Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles (OPVA) · RS 916.010

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 9 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

La présente ordonnance a pour but d’augmenter les recettes commerciales de l’agriculture suisse par l’octroi d’aides financières; elle vise notamment:

a.
à accroître la consommation de produits agricoles suisses par rapport aux produits concurrents et aux produits de substitution étrangers;
b.
à faire basculer les préférences des consommateurs vers des produits agricoles suisses générant une création de valeur aussi grande que possible;
c.
à maintenir et à développer les exportations de produits agricoles suisses;
d.
à prospecter de nouveaux marchés à l’étranger et à diversifier les exportations de produits agricoles suisses;
e.
à faire connaitre les prestations d’intérêt public fournies par l’agriculture suisse.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

Art. 1a Mesures soutenues

1Sont soutenus les projets incluant notamment les mesures suivantes:

a.
la conception, la production et la diffusion de la publicité de base, des mesures de marketing direct et de la communication électronique;
b.
les mesures prises dans le domaine des relations publiques;
c.
la participation à des foires, des expositions, des manifestations et des activités de parrainage;
d.
les activités de promotion des ventes dans les points de vente;
e.
la présentation et le design d’emballages communs, à condition que ces derniers assurent l’identification de la provenance suisse;
f.
les projets d’étude de marché et le contrôle marketing.

2Sont soutenus les projets communs portés par plusieurs personnes physiques ou morales. Ne sont pas soutenus les projets de particuliers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

Art. 2 Mesures ne donnant pas droit à une aide

Ne donnent pas droit à une aide:

a.4
les mesures qui touchent à la formation des prix, à la distribution ou au développement des produits;
b.
les mesures prises dans le domaine de la communication politique;
c.5
les relations publiques et la publicité relative à l’image d’organisations ou d’entreprises, ainsi que la communication interne;
d.
la publicité faite dans le pays pour des entreprises, des sortes et des marques ou d’autres mesures susceptibles de provoquer une distorsion de la concurrence;
e.
les mesures pouvant être financées de manière autonome;
f.
les mesures qui s’adressent principalement à un public cible agricole dans le pays;
g.
plusieurs mesures de même type prises par diverses organisations et pouvant aussi être réalisées en commun;
h.
les mesures en faveur du tabac, des spiritueux et des stupéfiants définis à l’art. 1 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants6.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3951).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3951).
  3. RS 812.121

Art. 3 Produits agricoles

1Par produits agricoles au sens de la présente ordonnance, on entend:

a.7
les denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la production végétale et de la garde d’animaux de rente;
b.
les denrées issues de l’horticulture productrice;
c.
les produits de la pêche exercée à titre professionnel et de la pisciculture;
d.
les animaux d’élevage et de rente.

2 Les produits doivent satisfaire aux exigences relatives aux indications de provenance suisses visées aux art. 48, 48a et 48b de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques8 et dans l’ordonnance du 2 septembre 2015 sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires9.10

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).
  2. RS 232.11
  3. RS 232.112.1
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

Art. 4 Coûts imputables

1Sont réputées imputables les dépenses effectivement occasionnées dans le cadre de l’art. 1a, al. 1, et nécessaires à la réalisation adéquate des mesures de promotion des ventes.

2Les frais de personnel directement liés au projet, y compris les coûts des places de travail, sont imputables. Une limite peut être fixée au montant maximal imputable.

3Seuls les coûts directement liés à la réalisation du projet et nécessaires à la mise en œuvre des mesures visées à l’art. 1a, al. 1, sont imputables.

4Les dépenses suivantes ne sont pas imputables:

a.
les réserves, les provisions et les amortissements;
b.
les frais et les jetons de présence des responsables qui ne sont pas directement nécessaires à la mise en œuvre des mesures visées à l’art. 1a, al. 1;
c.
les frais de recrutement de personnel, de formation et de formation continue internes ainsi que les événements à l’intention du personnel;
d.
les cotisations.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

Art. 5 Fonds propres

1Les projets doivent être financés par des fonds propres, dans une proportion suffisante.

2Ne sont notamment pas considérés comme fonds propres:

a.
les recettes provenant d’activités commerciales générées par les mesures du projet;
b.
le sponsoring sous forme de prestations en nature et de prestations de services;
c.
les prestations de travail rétribuées par des tiers;
d.
les aides financières et les indemnités de la Confédération.

Art. 6

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3951).

Art. 7 Identité visuelle commune

1Les projets ne donnent droit à une aide que si les mesures font clairement référence à l’origine suisse des produits.13

2Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)14 définit les exigences que doivent remplir les mesures de communication bénéficiant d’un soutien en ce qui concerne l’identité visuelle commune.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3951).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 8 Montant des aides financières

1L’aide financière s’élève au maximum à 50 % des coûts imputables.

2L’OFAG fixe le montant de l’aide financière sur la base de l’attribution des fonds visée aux art. 13 et 13a et de l’appréciation des demandes visée à l’art. 13b.

3Il peut s’écarter du taux maximal fixé à l’al. 1 pour les mesures de promotion de l’image dans le cadre de grandes manifestations internationales d’importance nationale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

Art. 9 Exigences auxquelles doivent satisfaire les projets donnant droit à une aide

1Les mesures doivent remplir les exigences suivantes:

a.
elles doivent remplir l’un des buts visés à l’art. 1, al. 1;
b.
elles doivent être adaptées aux conditions spécifiques du marché et aux objectifs de communication;
c.
elles doivent servir à informer des avantages particuliers des produits agricoles suisses ou de leurs méthodes de fabrication;
d.
les fonds engagés doivent être proportionnés à la valeur ajoutée produite et aux objectifs à atteindre;
e.
les fonds propres nécessaires doivent être disponibles;
f.
les mesures ne doivent pas se fonder sur une publicité comparative se référant à d’autres produits agricoles suisses;
g.
elles doivent reposer sur les objectifs de la Stratégie Qualité du secteur agroalimentaire suisse, conformément à l’art. 2, al. 3, LAgr;
h.
les mesures et les projets partiels régionaux doivent faire partie intégrante d’un concept de communication global du porteur de projet national ou suprarégional et être coordonnés par celui-ci.

2Les requérants doivent disposer pour leur projet d’une stratégie à moyen et à long terme qui doit être actualisée tous les quatre ans au moins.

3Ils doivent fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs pour chaque année de réalisation de leur projet et de leurs projets partiels et disposer d’un concept adéquat de contrôle marketing.

4Ils doivent fixer des objectifs quant à l’impact du projet sur les groupes cibles et sur les ventes de produits agricoles suisses. Ces objectifs doivent être actualisés tous les quatre ans au moins.

5Les requérants doivent mandater un organe de révision indépendant pour la vérification de leur comptabilité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

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