Ordonnance relative à la recherche sur les cellules souches (ORCS) · RS 810.311

Section 7 Procédure d’autorisation auprès de la commission d’éthique compétente et procédure d’autorisation pour le lancement du projet de recherche

Art. 17 à 21 · 5 articles

En vigueur au 1er novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 17 Demande d’autorisation

Quiconque a besoin d’une autorisation pour réaliser un projet de recherche pour lequel des cellules souches embryonnaires seront utilisées (art. 11 LRCS) doit soumettre à la commission d’éthique compétente les documents ci‑après pour examen:33

a.
un dossier complet du projet de recherche;
b.34
une note expliquant pourquoi il n’est pas possible d’obtenir d’une autre manière des connaissances d’égale valeur, notamment en utilisant des CSPi;
c.
la feuille d’information et le formulaire de consentement, s’il est nécessaire de produire des cellules souches embryonnaires pour le projet de recherche concerné.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).

Art. 18 Examen du dossier

1La commission d’éthique vérifie:

a.
que le dossier fourni est complet;
b.
que les conditions fixées par la LRCS pour la réalisation du projet de recherche pour lequel des cellules souches seront utilisées sont remplies.

2Si le projet de recherche est réalisé sur plusieurs sites, il suffit que la commission d’éthique compétente pour le premier site ait délivré une autorisation dans le cadre d’une procédure ordinaire; les autres commissions d’éthique concernées pourront prendre leur décision dans le cadre d’une procédure simplifiée. La direction du projet doit présenter l’autorisation de la commission d’éthique compétente du premier site.35

3La commission d’éthique peut, pour évaluer le projet de recherche, faire appel à des experts et demander à la direction du projet des documents supplémentaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).

Art. 19 Délai

1La commission d’éthique rend sa décision dans les 30 jours.

2Si elle fait appel à des experts ou qu’elle demande à la direction du projet de lui fournir des documents supplémentaires, le délai commence à courir à compter du jour de la réception de l’avis des experts ou des documents requis.

3La commission d’éthique indique à la direction du projet la date à laquelle le délai commence à courir.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).

Art. 20 Lancement du projet de recherche

1Avant de lancer le projet de recherche, la direction du projet déclare37 le projet à l’OFSP et lui communique:

a.
le titre du projet de recherche, si l’OFSP a déjà reçu le dossier relatif au projet de recherche dans le cadre de la procédure d’autorisation visée aux art. 5 ou 13;
b.38
le dossier complet du projet de recherche, tel qu’il a été soumis à la commission d’éthique compétente en application de l’art. 17, et l’autorisation de la commission d’éthique, s’il s’agit d’un projet pour lequel seront utilisées des cellules souches embryonnaires disponibles en Suisse.

2L’OFSP peut demander à la direction du projet de lui fournir des documents supplémentaires.

3Si le projet ne donne lieu à aucune objection de sa part, l’OFSP attribue un numéro de référence au projet de recherche dans les 15 jours à compter de la date de la réception de la déclaration39 ou des documents requis. Il communique ce numéro à la direction du projet.

4Le projet de recherche peut démarrer dès que le numéro de référence a été communiqué.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 21 Réévaluation d’un projet et retrait de l’autorisation

1La commission d’éthique peut procéder à la réévaluation d’un projet de recherche et, le cas échéant, retirer son autorisation si des faits scientifiques nouveaux et la réévaluation éthique qui en découle le requièrent.41

2Elle notifie sans délai le retrait de son autorisation à la direction du projet et à l’OFSP.42

3Si elle soupçonne des irrégularités dans la mise en œuvre du projet, elle en informe l’OFSP sans délai.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).

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