Ordonnance relative à la recherche sur les cellules souches (ORCS) · RS 810.311

Section 5 Procédure d’autorisation pour importer des cellules souches embryonnaires

Art. 13 à 14 · 2 articles

En vigueur au 1er novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Demande d’autorisation

Quiconque souhaite obtenir l’autorisation d’importer des cellules souches embryonnaires (art. 15 de la LRCS) doit fournir à l’OFSP les documents ci-après pour examen:

a.26
le dossier complet du projet de recherche pour lequel des cellules souches embryonnaires seront utilisées, tel qu’il a été soumis à la commission d’éthique compétente selon l’art. 17 ou selon la LRH27;
b.28
la décision de la commission d’éthique compétente autorisant le projet de recherche;
c.
l’indication du nombre de cellules souches embryonnaires et de lignées de cellules souches embryonnaires nécessaires, et leur caractérisation, conformément à l’art. 29, al. 1, let. b;
d.
l’attestation selon laquelle:29
1.
les cellules souches embryonnaires ont été obtenues à partir d’embryons surnuméraires,
2.
le couple concerné, après avoir été informé, a consenti librement à l’utilisation de l’embryon à des fins de recherche,
3.
le couple ne perçoit aucune rémunération.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).
  2. RS 810.30
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).

Art. 14 Examen du dossier

L’OFSP vérifie:

a.
que le dossier fourni est complet;
b.
que les conditions d’autorisation fixées par la LRCS sont remplies.

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