Art. 15 Demande d’autorisation
Quiconque souhaite obtenir l’autorisation d’exporter des cellules souches embryonnaires (art. 15 de la LRCS) doit fournir à l’OFSP les documents ci-après pour examen:
- a.
- le titre, le but et le lieu de réalisation du projet de recherche pour lequel des cellules souches embryonnaires seront utilisées;
- b.
- le nom et l’adresse de la direction du projet;
- c.
- l’indication du nombre de cellules souches embryonnaires et de lignées de cellules souches embryonnaires à exporter, et leur caractérisation, conformément à l’art. 29, al. 1, let. b;
- d.
- l’attestation selon laquelle:31
- 1.
- le projet permet d’obtenir des connaissances essentielles sur le diagnostic, le traitement ou la prévention de maladies graves ou sur la biologie du développement de l’être humain,
- 2.
- le projet a été approuvé du point de vue éthique par un organe indépendant de la direction du projet.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).