Art. 5 Demande d’autorisation
Quiconque souhaite obtenir l’autorisation de produire des cellules souches embryonnaires en vue de réaliser un projet de recherche (art. 7 de la LRCS) doit soumettre à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP13) les documents ci-après pour examen:
- a.14
- le dossier complet du processus pour la production de cellules souches embryonnaires, y compris une attestation de l’adéquation des installations du laboratoire;
- b.15
- le dossier complet du projet de recherche pour lequel des cellules souches embryonnaires seront utilisées, tel qu’il a été soumis à la commission d’éthique compétente selon l’art. 17 ou selon la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain (LRH)16;
- c.17
- la décision de la commission d’éthique compétente autorisant le projet de recherche;
- d.
- une note, basée sur un extrait du registre visé à l’art. 18 de la LRCS, expliquant pourquoi les cellules souches embryonnaires disponibles en Suisse ne conviennent pas pour le projet de recherche en question;
- e.
- l’indication du nombre d’embryons surnuméraires qui seront probablement nécessaires.
Historique et notes (5)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).
- RS 810.30
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).