Art. 22
1Quiconque produit des cellules souches embryonnaires, réalise un projet de recherche visant à améliorer les processus de production de cellules souches embryonnaires, conserve des embryons surnuméraires ou encore importe ou exporte des cellules souches embryonnaires, doit déclarer à l’OFSP toute modification importante qu’il compte apporter au projet concerné.
2Quiconque réalise un projet de recherche pour lequel des cellules souches embryonnaires sont utilisées doit déclarer à la commission d’éthique et à l’OFSP toute modification importante qu’il compte apporter au protocole de recherche.
3L’OFSP ou la commission d’éthique et l’OFSP se prononcent dans les 30 jours à compter de la date de la réception de la déclaration des modifications.
4Un projet au sens de l’al. 1 ne peut être poursuivi selon les modifications annoncées que si l’OFSP délivre une nouvelle autorisation.
5Un projet de recherche au sens de l’al. 2 ne peut être poursuivi conformément au protocole de recherche modifié que si la commission d’éthique délivre une nouvelle autorisation et que l’OFSP autorise le redémarrage du projet.43
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).