Ordonnance relative à la recherche sur les cellules souches (ORCS) · RS 810.311

Section 12 Emoluments

Art. 30 à 33 · 4 articles

En vigueur au 1er novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Calcul des émoluments

1Les émoluments sont fixés dans la limite des fourchettes définies à l’art. 31. Ils sont fonction du temps investi et des connaissances techniques nécessaires.

2Pour les prestations qui ne sont pas explicitement mentionnées à l’art. 31, le montant des émoluments est calculé en fonction du temps investi. Le montant horaire varie, selon les connaissances techniques nécessaires et la fonction du personnel exécutant, de 90 à 200 francs.

Art. 31 Montant des émoluments

L’OFSP perçoit notamment les émoluments suivants:

en francs

a.52
production de cellules souches embryonnaires à partir d’embryons surnuméraires: première autorisation, renouvellement, suspension, retrait



500 à 10 000

b.53
projet de recherche visant à améliorer les processus de production de cellules souches embryonnaires: première autorisation, renouvellement, suspension, retrait



500 à 10 000

c.54
conservation d’embryons surnuméraires: première autorisation, renouvellement, suspension, retrait


250 à   5 000

d.55
importation ou exportation de cellules souches embryonnaires: première autorisation, renouvellement, suspension, retrait


500 à 10 000

e.
inspection (sans préparation ni rapport), par jour

de 1 000 à 20 000

f.
attestation, rapport

de 200 à   2 000

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1201)
  2. Nouvelle teneur selon ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1201)
  3. Nouvelle teneur selon ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1201)
  4. Nouvelle teneur selon ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1201)

Art. 32 Supplément

L’OFSP peut exiger un supplément allant jusqu’à 50 % des émoluments si la prestation:

a.
est, sur demande, fournie d’urgence ou en dehors des horaires habituels;
b.
est d’une ampleur inhabituelle ou présente des difficultés particulières.

Art. 33 Débours

Outre les émoluments, l’OFSP facture les débours dans le cas d’espèce. Sont notamment considérés comme des débours:

a.
les honoraires des membres des commissions, des experts et des mandataires;
b.
les frais liés à la recherche de preuves, aux analyses scientifiques, aux examens spéciaux ou à la nécessité de se procurer des documents;
c.
les frais de voyage et de transport;
d.
les coûts des analyses effectuées dans ses laboratoires ou dans d’autres laboratoires;
e.
les coûts des travaux qu’il confie à des tiers.

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