Ordonnance relative à la recherche sur les cellules souches (ORCS) · RS 810.311

Section 9 Obligation de déclarer et rapports

Art. 23 à 26 · 4 articles

En vigueur au 1er novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Déclaration après l’interruption ou l’achèvement d’un projet ou de la production de cellules souches embryonnaires

1Quiconque produit des cellules souches embryonnaires ou réalise un projet de recherche visant à améliorer les processus de production de cellules souches embryonnaires doit déclarer à l’OFSP, dans les 15 jours, l’interruption ou l’achèvement de la production des cellules souches embryonnaires ou du projet de recherche.

2Quiconque réalise un projet de recherche pour lequel des cellules souches embryonnaires sont utilisées doit déclarer à l’OFSP et à la commission d’éthique, dans les 15 jours, l’interruption ou l’achèvement du projet.

3Les motifs de l’interruption doivent être précisés dans la déclaration.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).

Art. 24 Rapport final

1Quiconque produit des cellules souches embryonnaires ou réalise un projet de recherche visant à améliorer les processus de production de cellules souches embryonnaires doit présenter un rapport à l’OFSP dans les six mois qui suivent l’interruption ou l’achèvement du projet concerné.

2Quiconque réalise un projet de recherche pour lequel des cellules souches embryonnaires sont utilisées doit présenter un rapport à l’OFSP et à la commission d’éthique dans les six mois qui suivent l’interruption ou l’achèvement du projet.

3L’OFSP peut raccourcir ce délai si des motifs importants le justifient; il peut le prolonger dans des cas exceptionnels dûment motivés par la direction du projet.

Art. 25 Contenu du rapport final

1Tout rapport final doit documenter le déroulement et les résultats de la production de cellules souches embryonnaires, du projet de recherche visant à améliorer les processus de production de cellules souches embryonnaires ou du projet de recherche pour lequel des cellules souches ont été utilisées.46

2Le rapport final sur la production de cellules souches embryonnaires doit en outre préciser:47

a.
le nombre d’embryons qui ont été utilisés;
b.
le nombre de cellules souches embryonnaires qui ont été produites et le nombre de lignées de cellules souches embryonnaires ainsi que leur caractérisation, conformément à l’art. 29, al. 1, let. b.

3Le rapport final sur un projet de recherche visant à améliorer les processus de production de cellules souches doit en outre:

a.
préciser le nombre d’embryons qui ont été utilisés;
b.
préciser le nombre de cellules souches embryonnaires qui ont été produites et le nombre de lignées de cellules souches embryonnaires ainsi que leur caractérisation, conformément à l’art. 29, al. 1, let. b, si de telles cellules souches ont été produites en lien avec le projet;
c.48
contenir un résumé des résultats obtenus.

4Le rapport final sur un projet de recherche pour lequel des cellules souches embryonnaires ont été utilisées doit en outre contenir un résumé des résultats obtenus.49

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).

Art. 26 Conservation de cellules souches embryonnaires

Quiconque conserve des cellules souches embryonnaires doit indiquer à l’OFSP, au 1er juillet de chaque année, le nombre de cellules souches entrées et sorties, le nombre de lignées de cellules souches stockées et leur caractérisation, conformément à l’art. 29, al. 1, let. b.

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