Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de la formation professionnelle et des hautes écoles (OSFPrHE) · RS 412.108.1

Section 4 Système d’information pour l’application spécialisée Reconnaissance des diplômes

Art. 12 à 15 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 But

Le SEFRI gère un système d’information pour:

a.
traiter les demandes de reconnaissance ou d’attestation de niveau des diplômes et des certificats étrangers en vertu des dispositions suivantes:
1.
annexe III de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes11,
2.
annexe K, appendice 3, de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE)12,
3.
art. 68, al. 1, LFPr, dans le domaine de la formation professionnelle,
4.13
art. 70 LEHE, dans le domaine des hautes écoles;
b.
établir et analyser des statistiques sur les activités mentionnées à la let. a.
Historique et notes (3)
  1. RS 0.142.112.681
  2. RS 0.632.31
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3225).

Art. 13 Données

Le système d’information traite les données suivantes:

a.
données personnelles:
1.
titre, nom, prénom, nom de naissance,
2.
adresse, domicile, adresse électronique, numéro de téléphone, case postale,
3.
date de naissance, lieu d’origine, nationalité,
4.
langue maternelle, connaissances linguistiques,
5.
cursus scolaire et professionnel;
b.
documents liés à la demande:
1.
titres/diplômes/qualifications et écoles/institutions de formation,
2.
copie du permis de séjour, copie du passeport,
3.
justifications d’emploidélivrées par les anciens employeurs;
c.
noms et adresses des anciens employeurs;
d.
décision de reconnaissance, décision de reconnaissance assortie de mesures compensatoires, recommandation de reconnaissance, attestation de niveau.

Art. 14 Traitement des données

Les données du système d’information sont traitées par:

a.
les requérants qui recourent au système de déclaration accessible sur la plateforme internet du SEFRI pour saisir et actualiser les données mentionnées à l’art. 13;
b.
les collaborateurs du SEFRI chargés des tâches d’exécution correspondantes;
c.
les collaborateurs de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses qui traitent les demandes déposées par les titulaires d’un diplôme d’une haute école en vue de l’exercice de professions non réglementées;
d.14
les collaborateurs de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) qui traitent les demandes de reconnaissance pour les diplômes étrangers d’enseignement, de pédagogie spécialisée, de logopédie et de psychomotricité.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3225).

Art. 15 Conservation

1La décision positive du SEFRI est conservée durant 50 ans pour permettre l’établissement d’un duplicata à l’intention du requérant.

2Les autres données liées à la demande sont rendues anonymes ou effacées 15 ans après la décision. Les dispositions de la législation relative à l’archivage sont réservées.

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