Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de la formation professionnelle et des hautes écoles (OSFPrHE) · RS 412.108.1

Section 5a Système d’information pour les bourses attribuées à des chercheurs et artistes étrangers en Suisse

Art. 19a à 19e · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19a But

Le SEFRI gère un système d’information pour:

a.
enregistrer les demandes d’octroi ou de prolongation de bourses en faveur de chercheurs et artistes étrangers au sens de la loi fédérale du 19 juin 1987 concernant l’attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse, procéder à l’examen et à l’évaluation de ces demandes et statuer sur ces demandes;
b.
gérer les bourses;
c.
établir et analyser des statistiques sur les activités mentionnées aux let. a et b.

Art. 19b Données

1Le système d’information traite les données relatives:

a.
au requérant;
b.
au professeur chargé de l’encadrement dans le pays d’origine (personne de référence);
c.
au professeur chargé de l’encadrement en Suisse;
d.
au projet de recherche ou au travail artistique;
e.
à l’évaluation de la demande.

2Concernant le requérant, le système d’information traite les données suivantes:

a.
données personnelles:
1.
nom, prénom, titre académique, photographie, numéro de passeport, état civil, nombre d’enfants, employeur,
2.
adresse, domicile, adresse électronique, numéro de téléphone, personne de contact, caisse-maladie,
3.
sexe, date de naissance, nationalité,
4.
langue maternelle, connaissances linguistiques,
5.
parcours scolaire et professionnel, diplômes, séjours de recherche, séjours à l’étranger, autres contributions à la formation,
6.
projets d’avenir;
b.
documents:
1.
copies des certificats et diplômes,
2.
lettre de motivation,
3.
lettre de soutien de la personne de référence: informations sur la personnalité et les compétences du requérant, description du domaine de recherche et de son importance pour la haute école ou description du travail artistique et de son importance pour la carrière de l’artiste,
4.
projet de recherche pour les demandes émanant de chercheurs ou travail artistique pour les demandes émanant d’artistes,
5.
évaluation et commentaires de l’expert:
–
pour les chercheurs: concernant la qualité scientifique, l’originalité, la méthodologie et la faisabilité du projet, de même que l’adéquation de l’institut du domaine des hautes écoles choisi par le requérant
–
pour les artistes: concernant l’originalité, le potentiel et la qualité du travail artistique,
6.
commentaires de la représentation diplomatique suisse correspondante dans le réseau extérieur du DFAE.

3Concernant le professeur chargé de l’encadrement en Suisse, le système d’information traite les données suivantes:

a.
nom, prénom, titre académique, adresse électronique;
b.
employeur, adresse.

4Concernant la personne de référence, le système d’information traite les données suivantes:

a.
nom, prénom, titre académique, adresse électronique;
b.
employeur, adresse;
c.
lien avec le requérant.

Art. 19c Traitement des données

Les données du système d’information sont traitées par:

a.
les requérants qui recourent au système de déclaration accessible sur la plateforme internet du SEFRI pour saisir et actualiser les données relatives à leur demande au sens de l’art. 19b;
b.
les collaborateurs des représentations diplomatiques suisses du réseau extérieur du DFAE chargés des tâches d’exécution correspondantes;
c.
les collaborateurs de l’Office fédéral de la culture chargés des tâches d’exécution correspondantes qui recourent au système d’évaluation en ligne pour examiner les demandes en vue de l’octroi ou de la prolongation d’une bourse artistique;
d.
les membres de la Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers chargés de l’examen, de l’évaluation et de la sélection des demandes de bourse qui recourent au système d’évaluation en ligne;
e.
les collaborateurs des hautes écoles suisses chargés des tâches d’exécution correspondantes;
f.
les collaborateurs du SEFRI chargés des tâches d’exécution correspondantes.

Art. 19d Transmission des données à d’autres services

Les données suivantes concernant les requérants peuvent être transmises aux offices cantonaux des migrations concernés si les boursiers ont déposé une demande de permis de séjour:

a.
nom, prénom, titre académique, numéro de passeport, état civil, nombre d’enfants;
b.
adresse, domicile, adresse électronique;
c.
sexe, date de naissance, nationalité;
d.
langue maternelle.

Art. 19e Conservation

1La décision positive du SEFRI est conservée durant 50 ans pour permettre l’établissement d’un duplicata à l’intention du requérant.

2Les autres données sont rendues anonymes ou effacées 15 ans après la décision. Les dispositions de la législation relative à l’archivage sont réservées.

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