Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de la formation professionnelle et des hautes écoles (OSFPrHE) · RS 412.108.1

Section 1 Objet

Art. 1

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1

1La présente ordonnance régit le traitement des données dans les systèmes d’information suivants du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI):

a.
le système d’information selon l’art. 56b LFPr pour les subventions versées selon l’art. 56a LFPr aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (cours préparatoires);
b.
le système d’information pour la liste des cours préparatoires visée à l’art. 66g de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)5 (liste des cours préparatoires);
c.
le système d’information pour la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers (application spécialisée Reconnaissance des diplômes);
d.
le système d’information pour la liste des titres protégés de la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle supérieure (liste des professions) visée à l’art. 38, al. 1, OFPr;
e.6
le système d’information pour les bourses attribuées à des chercheurs et artistes étrangers en Suisse.

2Les systèmes d’information mentionnés à l’al. 1, let. a à d, sont des sous-systèmes du système central «BerufsbildungsCompetenz-Center (BeCC)».7

Historique et notes (3)
  1. RS 412.101
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3225).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3225).

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