Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de la formation professionnelle et des hautes écoles (OSFPrHE) · RS 412.108.1

Section 2 Système d’information pour les subventions versées aux personnes ayant suivi des cours préparatoires

Art. 2 à 6 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 But

Le SEFRI gère un système d’information pour:

a.
contrôler le versement des subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires (art. 56a LFPr);
b.
établir et analyser des statistiques sur le versement de subventions au sens de la let. a.

Art. 3 Données

Le système d’information traite les données suivantes:

a.
données personnelles:
1.
nom, prénom,
2.
adresse, domicile fiscal, adresse électronique et numéro de téléphone,
3.
date de naissance, sexe et lieu d’origine,
4.
numéro AVS,
5.
diplômes,
6.
nombre d’années d’expérience professionnelle dans le domaine correspondant,
7.
coordonnées bancaires;
b.
données sur les cours préparatoires:
1.
cours fréquentés avec indication du numéro de cours,
2.
prestataires;
c.
documents liés à la demande:
1.
décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen qui a été passé (art. 66b, let. d, OFPr8),
2.
attestation de paiement des frais de cours pris en considération (art. 66b, let. c, OFPr),
3.
attestation du domicile fiscal en Suisse (art. 66c, let. a, OFPr),
4.
pour les demandes de subventions partielles au sens de l’art. 66d OFPr:
–
taxation fiscale de l’impôt fédéral direct du requérant au sens de l’art. 66d, al. 1, let. e, OFPr
–
engagement au sens de l’art. 66d, al. 1, let. b, OFPr;
d.
décision de subventionnement.
Historique et notes (1)
  1. RS 412.101

Art. 4 Traitement des données

Les données du système d’information sont traitées par:

a.
les personnes ayant suivi des cours préparatoires et qui recourent au système de déclaration accessible sur la plateforme internet du SEFRI pour saisir les données mentionnées à l’art. 3, let. a, b et c;
b.
les collaborateurs du SEFRI chargés des tâches d’exécution correspondantes.

Art. 5 Transmission des données à d’autres services

Les données du système d’information mentionnées ci-après peuvent être transmises aux services suivants:

a.
l’Office fédéral de la statistique: date de naissance, sexe, numéro AVS, domicile fiscal, adresse électronique, diplômes, nombre d’années d’expérience professionnelle dans le domaine correspondant, cours fréquentés avec indication du numéro de cours, prestataires, frais de cours pris en considération, examen passé, octroi des subventions avant ou après l’admission à l’examen, montant des subventions allouées;
b.
les autorités fiscales cantonales: nom, prénom, adresse, date de naissance, numéro AVS, domicile fiscal et lieu d’origine des personnes ayant suivi des cours préparatoires ainsi que le montant des subventions allouées.

Art. 6 Conservation

1La décision concernant la réussite ou l’échec à l’examen, la décision de subventionnement et le numéro AVS sont conservés durant 25 ans à des fins de contrôle de la limite supérieure des frais de cours pris en considération mentionnée à l’art. 66f, al. 2, OFPr9.

2Les autres données sont rendues anonymes ou effacées dix ans après le versement de la subvention. Les dispositions de la législation relative à l’archivage sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 412.101

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