Art. 10 But
Le système d’information servant au placement public au sens de l’art. 83, al. 1bis, let. b, LACI a pour but d’assurer:
- a.
- la mise en œuvre de l’assurance-chômage et du service public de l’emploi ainsi que la surveillance et le contrôle de celle-ci;
- b.
- la collaboration des organes de l’assurance-chômage et du service public de l’emploi avec les placeurs privés et les employeurs;
- c.
- la collaboration des organes de l’assurance-chômage et du service public de l’emploi avec la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères pour l’accomplissement des tâches prévues à l’art. 25, al. 1 et 2, LSE;
- d.
- la coordination et la collaboration interinstitutionnelle des organes de l’assurance-chômage et du service public de l’emploi avec les organes des assurances sociales et de l’aide sociale;
- e.11
- la collaboration des organes du service de l’emploi avec les autorités chargées de contrôler le respect de l’obligation de communiquer les postes vacants au sens de l’art. 21a LEI;
- f.
- l’observation du marché du travail et la statistique du marché du travail.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 333).