Ordonnance sur les systèmes d’information AC (OSI-AC) · RS 837.063.1

Section 4 Système d’information servant à l’analyse des données du marché du travail

Art. 12 à 16 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 But

Le système d’information servant à l’analyse des données du marché du travail au sens de l’art. 83, al. 1bis, let. c, LACI poursuit les buts suivants:

a.12
établir les statistiques permettant l’observation du marché du travail conformément à l’art. 36 LSE et fournir les données nécessaires aux autres statistiques conformément à l’annexe 1 de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale13;
b.
assurer la recherche en matière de marché du travail au sens de l’art. 73 LACI;
c.
fournir des indicateurs de performance et de conduite aux organes participant aux systèmes.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 22 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).
  2. RS 431.011

Art. 13 Contenu

Le système contient les données suivantes aux fins de l’observation du marché du travail, l:

a.
données sur les personnes physiques en recherche d’emploi au sens de la LSE;
b.
données sur les personnes physiques et morales assurées au sens la LACI;
c.
données sur les emplois vacants;
d.
données sur les mesures relatives au marché du travail;
e.
données sur les prestations fournies aux personnes physiques et morales en vertu de la LACI.

Art. 14 Collecte des données

Les données sont collectées par l’organe de compensation de l’assurance-chômage à partir des sources suivantes:

a.
système d’information servant au paiement des prestations de l’assurance-chômage;
b.
système d’information servant au placement public;
c.
relevés statistiques et registres de l’Office fédéral de la statistique;
d.
la plateforme du service public de l’emploi;
e.14
la plateforme d’accès aux services en ligne.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par l’annexe de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).

Art. 15 Communication de données servant à la recherche

1Les données du système d’information peuvent être communiquées à des fins de recherche.

2Des données personnelles spécifiques peuvent être communiquées, à une seule occasion, aux institutions qui font de la recherche pour autant que les personnes concernées aient donné leur consentement écrit. Aucun consentement n’est nécessaire pour la communication de données purement statistiques ou rendues entièrement anonymes si la communication répond à un intérêt prépondérant.

Art. 16 Regroupement des données

L’organe de compensation de l’assurance-chômage pourvoit à un regroupement adéquat des données au sein du système d’information.

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