Ordonnance sur les systèmes d’information AC (OSI-AC) · RS 837.063.1

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 7 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l’exploitation et l’utilisation des systèmes d’information mentionnés à l’art. 83, al. 1bis, LACI.

Art. 2 Responsabilité

1L’organe de compensation de l’assurance-chômage gère l’organisation, le développement et l’exploitation des systèmes d’information mentionnés à l’art. 83, al. 1bis, LACI.

2Il veille au respect des prescriptions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données6 et peut effectuer ou faire effectuer régulièrement des contrôles à cette fin.7

3Les responsables des organes mentionnés aux art. 96c LACI et 35 LSE veillent à n’octroyer aux utilisateurs que les droits dont ils ont besoin.

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 123 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 3 Sécurité des données

1L’organe de compensation de l’assurance-chômage et les organes mentionnés aux art. 96c LACI et 35 LSE garantissent la sécurité des données lors du traitement des données personnelles. Ils veillent à ce que des mesures techniques et organisationnelles appropriées soient prises à cet effet.

2L’organe de compensation de l’assurance-chômage prend les mesures nécessaires pour restaurer les données et les programmes des systèmes d’information en cas de vol, perte ou destruction involontaire.

3Il établit un règlement de traitement décrivant notamment son processus interne pour garantir la sécurité des données, la procédure de traitement des données, la procédure de contrôle et les différentes mesures de sécurité.

Art. 5 Exportation de données vers les systèmes d’information des organes d’exécution

1L’exportation de données des systèmes d’information mentionnés à l’art. 83, al. 1bis, LACI vers les systèmes d’information des organes d’exécution nécessite, avant la première exportation vers le système d’information concerné, une autorisation de l’organe de compensation de l’assurance-chômage.

2L’organe de compensation de l’assurance-chômage ne donne son autorisation que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’exportation des données et leur utilisation sont nécessaires à l’exécution de la LACI ou de la LSE;
b.
les organes d’exécution garantissent le respect des dispositions relatives à la protection des données pour les données exportées;
c.
lorsqu’il s’agit d’organes d’exécution cantonaux, ceux-ci disposent d’une base légale inscrite dans une loi cantonale au sens formel pour leur propre système d’information et pour le traitement de données provenant de systèmes tiers.

Art. 6 Données servant à établir des indicateurs de performance et à mesurer les résultats

1Les systèmes d’information mentionnés aux sections 2 à 4 contiennent les données suivantes, servant à établir des indicateurs de performance et à mesurer les résultats:

a.
données relatives au rapport entre les personnes physiques en recherche d’emploi selon la LSE, les personnes physiques assurées selon la LACI et les emplois vacants annoncés;
b.
données relatives aux résultats et aux performances des organes mentionnés à l’art. 96c, al. 1ter, LACI;
c.
noms et prénoms des collaborateurs et organes auprès desquels les personnes sont employées;
d.
nombre et nature des prestations fournies et des résultats obtenus.

2Les données mentionnées à l’al. 1, let. c et d, peuvent être consultées à tout moment par le collaborateur qu’elles concernent.

3Les supérieurs hiérarchiques des organes mentionnés à l’art. 96c, al. 1ter, LACI peuvent consulter les données de leurs collaborateurs mentionnées à l’al. 1, let. c et d, q qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

Art. 7 Financement

1Les coûts de développement et d’exploitation des systèmes d’information sont couverts par le fonds de compensation de l’assurance chômage.

2La Confédération verse une contribution forfaitaire aux coûts des systèmes d’information mentionnés à l’art. 83, al. 1bis, let. b à e, LACI.

3Le montant de la somme forfaitaire se calcule en fonction des coûts engagés pour l’exécution des tâches fédérales.

4Les modalités sont réglées dans un accord entre la Confédération et la commission de surveillance du fonds de compensation de l’assurance-chômage.

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