Ordonnance sur les droits de timbre (OT) · RS 641.101

21 Droit sur les actions, sur les bons de participation et sur les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée

2 Droit de timbre d’émission

Art. 9 à 10 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Création de droits de participation et augmentation de leur valeur nominale

1Lorsqu’une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société à responsabilité limitée suisse annonce au bureau cantonal du registre du commerce la création d’actions, de bons de participation ou de parts sociales ou l’augmentation de leur valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, la société est tenue de payer spontanément le droit à l’AFC dans les 30 jours qui suivent la fin du trimestre durant lequel les droits de participation ont été émis, selon un relevé établi sur formule officielle.19

2Le relevé doit être accompagné de l’acte authentique relatif à la création ou à l’augmentation du capital, d’un exemplaire signé des statuts ou du procès-verbal de l’assemblée générale ayant décidé la modification des statuts, de la décision du conseil d’administration relative à l’augmentation autorisée du capital, du prospectus d’émission et, en cas d’apports en nature, du contrat d’apport, du bilan d’entrée et d’une déclaration sur formule officielle concernant la valeur vénale des apports, ainsi que de l’attestation de vérification du réviseur.20

3…21

4Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de remettre spontanément à l’AFC, dans les 30 jours qui suivent l’approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan, compte de pertes et profits), pour autant que la somme du bilan dépasse cinq millions de francs. Dans les autres cas, la société remet les documents sur demande de l’AFC.22

5…23

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 228).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 mars 1998, avec effet au 1er avr. 1998 (RO 1998 961).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  5. Abrogés par le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 228).

Art. 10 Versements supplémentaires; transfert de la majorité des droits de participation

1Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de payer spontanément le droit selon le relevé établi sur formule officielle à l’AFC dans les 30 jours, si:

a.
elle reçoit de ses actionnaires ou associés des versements supplémentaires au sens de l’art. 5, al. 2, let. a, LT;
b.
la majorité de ses droits de participation ont été transférés, aux conditions fixées à l’art. 5, al. 2, let. b, LT.24

1bisLe délai de 30 jours commence à la fin du trimestre:

a.
durant lequel le versement complémentaire a été effectué: pour les cas visés à l’al. 1, let. a;
b.
durant lequel le transfert a eu lieu: pour les cas visés à l’al. 1, let. b.25

2Le relevé doit être accompagné d’un exemplaire signé des décisions et d’une déclaration sur formule officielle concernant la valeur vénale des apports; en cas de transfert de la majorité des droits de participation, la société doit encore joindre au relevé le bilan ayant servi de base au transfert.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. Introduit par l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

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