Ordonnance sur les droits de timbre (OT) · RS 641.101

1 Dispositions générales

Art. 1 à 8 · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Administration fédérale des contributions

1L’Administration fédérale des contributions (AFC) arrête les instructions générales et prend les décisions particulières nécessaires à la perception des droits de timbre; elle fixe la forme et le contenu des formules pour la déclaration de la qualité de contribuable, ainsi que pour les relevés, déclarations d’impôt, registres et questionnaires.3

2Elle a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.4

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).
  2. Introduit par le ch. II 44 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 2 Comptabilité du contribuable

1Le contribuable doit organiser et tenir sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour l’assujettissement fiscal et la fixation des droits. Le commerçant de titres, qui n’est pas astreint à tenir une comptabilité en vertu du droit des obligations, doit appliquer par analogie les dispositions de l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes6 pour tenir leur registre du droit de timbre de négociation.

2Si le contribuable tient et conserve sa comptabilité par des moyens électroniques ou par des moyens analogues, la consultation de toutes les opérations et sommes essentielles du point de vue fiscal, depuis la pièce comptable originale jusqu’aux comptes annuels et relevés d’impôt, doit être garantie.

3La comptabilité doit être conservée avec soin et ordre et tenue à l’abri des effets dommageables. L’AFC7 doit pouvoir la consulter et la contrôler dans un délai convenable.

4Le contribuable mettra gratuitement à la disposition de l’AFC le personnel, les appareils et les instruments auxiliaires en tant qu’ils sont nécessaires au contrôle de la comptabilité. À la demande de l’AFC, le contribuable doit mettre à sa disposition les documents commerciaux, en tout ou en partie, imprimés sur papier.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2349).
  2. RS 221.431
  3. Nouvelle expression selon l’annexe de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Renseignements; avis d’experts; audition

1L’AFC peut demander des renseignements écrits ou oraux, désigner des experts et convoquer le contribuable pour l’entendre.

2Lorsque cela paraît indiqué, les renseignements sont consignés dans un procès-verbal établi en présence de la personne entendue; le procès-verbal doit être signé par celle-ci et par la personne chargée de l’audition et, le cas échéant, par la personne chargée de tenir le procès-verbal.8

3 Avant chaque audition, la personne à entendre doit être invitée à dire la vérité et rendue attentive aux conséquences de renseignements inexacts (art. 46, al. 1, let. c, LT).9

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

Art. 4 Examen des livres

1Le contribuable peut et doit même, à la demande de l’AFC, assister à l’examen des livres (art. 37, al. 2, LT10) et donner les explications nécessaires.

2L’AFC n’est pas tenue d’aviser à l’avance le contribuable qu’elle effectuera un contrôle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Exécution forcée

1L’AFC est compétente pour engager des poursuites concernant les créances de droits de timbre, intérêts, frais et amendes de la Confédération, pour produire ces créances dans une faillite, pour demander la mainlevée de l’opposition et pour prendre toutes les autres mesures propres à garantir la créance et à assurer son recouvrement.

2Est réservée la compétence de l’Administration fédérale des finances pour la conservation des actes de défaut de biens et pour l’exécution d’une créance constatée par un acte de défaut de biens.

Art. 6 Constitution de sûretés

1Les sûretés demandées selon l’art. 43 LT doivent être fournies conformément à l’art. 49 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12

2Les sûretés fournies sont libérées dès que les droits, intérêts et frais qu’elles garantissent ont été payés ou que la cause de la garantie a disparu.

3…13

Historique et notes (3)
  1. RS 611.01
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).
  3. Abrogé par l’annexe 3 ch. 13 de l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, avec effet au 1er mars 1993 (RO 1993 879).

Art. 7 Radiation dans le registre du commerce

1Une société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée ou société coopérative ne peut être radiée du registre du commerce que si l’AFC a informé le bureau cantonal du registre du commerce que les droits de timbre dus ont été payés.

2L’al. 1 est applicable à la radiation d’une autre entité juridique au sens de l’art. 2, let. a de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce14, si l’AFC a informé le bureau cantonal du registre du commerce que l’entité juridique est devenue contribuable en vertu de la LT15.16

Historique et notes (3)
  1. RS 221.411
  2. Nouvelle expression selon l’annexe de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 8 Restitution de droits non dus

1Les droits et intérêts payés, qui n’ont pas été fixés par une décision de l’AFC, sont restitués s’il est établi qu’ils n’étaient pas dus.

2Lorsqu’un droit qui n’est pas dû a été transféré, la restitution est accordée seulement s’il est établi que la personne à qui le droit a été transféré sera mise au bénéfice de la restitution.

3Si le requérant invoque des faits démontrant qu’un autre impôt fédéral était dû, même s’il est prescrit entre-temps, la restitution n’est accordée que pour le montant dépassant cet impôt.

4Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans dès la fin de l’année civile au cours de laquelle le paiement a été effectué.

5Les dispositions de la LT et de la présente ordonnance sur la perception des droits sont applicables par analogie; la demande est rejetée lorsque le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit à la restitution ne peut être déterminé sans les renseignements requis par l’AFC.17

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

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