Ordonnance sur les droits de timbre (OT) · RS 641.101

2 Droit de timbre d’émission

Art. 9 à 17a · 9 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

21 Droit sur les actions, sur les bons de participation et sur les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée

Art. 9 Création de droits de participation et augmentation de leur valeur nominale

1Lorsqu’une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société à responsabilité limitée suisse annonce au bureau cantonal du registre du commerce la création d’actions, de bons de participation ou de parts sociales ou l’augmentation de leur valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, la société est tenue de payer spontanément le droit à l’AFC dans les 30 jours qui suivent la fin du trimestre durant lequel les droits de participation ont été émis, selon un relevé établi sur formule officielle.19

2Le relevé doit être accompagné de l’acte authentique relatif à la création ou à l’augmentation du capital, d’un exemplaire signé des statuts ou du procès-verbal de l’assemblée générale ayant décidé la modification des statuts, de la décision du conseil d’administration relative à l’augmentation autorisée du capital, du prospectus d’émission et, en cas d’apports en nature, du contrat d’apport, du bilan d’entrée et d’une déclaration sur formule officielle concernant la valeur vénale des apports, ainsi que de l’attestation de vérification du réviseur.20

3…21

4Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de remettre spontanément à l’AFC, dans les 30 jours qui suivent l’approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan, compte de pertes et profits), pour autant que la somme du bilan dépasse cinq millions de francs. Dans les autres cas, la société remet les documents sur demande de l’AFC.22

5…23

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 228).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 mars 1998, avec effet au 1er avr. 1998 (RO 1998 961).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  5. Abrogés par le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 228).

Art. 10 Versements supplémentaires; transfert de la majorité des droits de participation

1Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de payer spontanément le droit selon le relevé établi sur formule officielle à l’AFC dans les 30 jours, si:

a.
elle reçoit de ses actionnaires ou associés des versements supplémentaires au sens de l’art. 5, al. 2, let. a, LT;
b.
la majorité de ses droits de participation ont été transférés, aux conditions fixées à l’art. 5, al. 2, let. b, LT.24

1bisLe délai de 30 jours commence à la fin du trimestre:

a.
durant lequel le versement complémentaire a été effectué: pour les cas visés à l’al. 1, let. a;
b.
durant lequel le transfert a eu lieu: pour les cas visés à l’al. 1, let. b.25

2Le relevé doit être accompagné d’un exemplaire signé des décisions et d’une déclaration sur formule officielle concernant la valeur vénale des apports; en cas de transfert de la majorité des droits de participation, la société doit encore joindre au relevé le bilan ayant servi de base au transfert.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. Introduit par l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

22 Droit sur les bons de jouissance de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés à responsabilité limitée

Art. 11 22 Droit sur les bons de jouissance de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés à responsabilité limitée

1Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse qui décide la création de bons de jouissance est tenue d’adresser spontanément à l’AFC, dans les trente jours, un exemplaire signé de la décision.

2Le droit doit être payé spontanément à l’AFC dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque trimestre pour les bons de jouissance qui ont été émis durant cette période, selon le relevé établi sur formule officielle.27

3Le relevé doit être accompagné des décisions relatives à l’émission des bons de jouissance, et du prospectus d’émission.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 228).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

23 Droit sur les parts sociales et les bons de jouissance de sociétés coopératives et sur les bons de participation sociale de banques coopératives

Art. 12 23 Droit sur les parts sociales et les bons de jouissance de sociétés coopératives et sur les bons de participation sociale de banques coopératives

1Toute société coopérative suisse dont les statuts prévoient des prestations pécuniaires des associés ou la création d’un capital au moyen de parts sociales, ou de bons de jouissance est tenue de s’annoncer spontanément et sans délai à l’AFC dès son inscription au registre du commerce ou dès l’adoption de telles dispositions dans ses statuts; un exemplaire signé des statuts en vigueur doit être joint à la déclaration.

1bisLes coopératives sont tenues de payer spontanément le droit à l’AFC dans les 30 jours qui suivent la conclusion de l’opération, selon le relevé établi sur formule officielle.29

2Toute société coopérative suisse est tenue de remettre spontanément à l’AFC, dans les 30 jours qui suivent l’approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan, compte de pertes et profits), pour autant que la somme du bilan dépasse cinq millions de francs. Dans les autres cas, la société remet les documents sur demande de l’AFC.30

2bisLes banques coopératives dont les statuts prévoient la levée d’un capital de participation sociale sont tenues de payer spontanément le droit à l’AFC dans les 30 jours qui suivent la fin du trimestre durant lequel la constitution ou l’augmentation du capital de participation sociale a été inscrite au registre du commerce, selon le relevé établi sur formule officielle. Pour le reste, les al. 1 et 2 s’appliquent.31

3et 4 …32

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  3. Introduit par l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  4. Abrogés par le ch. I 1 de l’O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

24 …

25 Exonération; avoirs dans le groupe; sursis à la perception et remise du droit

Art. 16 Exonération

1La demande d’exonération selon l’art 6, al. 1, let a, c, d, g, j ou l, LT doit être adressée à l’AFC.35 Elle doit indiquer les motifs et les moyens de preuve; les pièces invoquées comme moyens de preuve seront jointes à la demande.36

2L’AFC peut exiger du requérant les renseignements et pièces justificatives nécessaires sur tous les faits pouvant être importants pour l’exonération; si le requérant ne satisfait pas à cette obligation, la demande est rejetée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 fév. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 791).

Art. 17 Sursis à la perception et remise du droit

1La demande de sursis à la perception ou de remise de droits d’émission dus lors d’un assainissement ouvert ou tacite (art. 12 LT) doit être adressée à l’AFC. La demande indiquera les causes des pertes et les mesures prises et envisagées pour y remédier; elle sera accompagnée des pièces relatives à l’assainissement, telles que circulaires, comptes rendus, procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des rapports de gestion ou des comptes des dernières années et d’un relevé des écritures relatives à l’assainissement. Les pertes subies par les actionnaires ou associés, ainsi que leurs créances converties en droits de participation doivent être indiquées sur une formule officielle spéciale.

2L’AFC peut exiger du requérant les renseignements et pièces justificatives nécessaires sur tous les faits qui pourraient être importants pour le sursis ou la remise; si le requérant ne satisfait pas à cette obligation, la demande est rejetée.

3Le recours contre les décisions sur réclamation de l’AFC concernant le sursis à la perception ou la remise des droits de timbre est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.38

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 44 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 17a et 17b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 28 oct. 1992 (RO 1993 228). Abrogés par le ch. I de l’O du 15 fév. 2012, avec effet au 1er mars 2012 (RO 2012 791).

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