Ordonnance sur les droits de timbre (OT) · RS 641.101

23 Droit sur les parts sociales et les bons de jouissance de sociétés coopératives et sur les bons de participation sociale de banques coopératives

2 Droit de timbre d’émission

Art. 12

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 23 Droit sur les parts sociales et les bons de jouissance de sociétés coopératives et sur les bons de participation sociale de banques coopératives

1Toute société coopérative suisse dont les statuts prévoient des prestations pécuniaires des associés ou la création d’un capital au moyen de parts sociales, ou de bons de jouissance est tenue de s’annoncer spontanément et sans délai à l’AFC dès son inscription au registre du commerce ou dès l’adoption de telles dispositions dans ses statuts; un exemplaire signé des statuts en vigueur doit être joint à la déclaration.

1bisLes coopératives sont tenues de payer spontanément le droit à l’AFC dans les 30 jours qui suivent la conclusion de l’opération, selon le relevé établi sur formule officielle.29

2Toute société coopérative suisse est tenue de remettre spontanément à l’AFC, dans les 30 jours qui suivent l’approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan, compte de pertes et profits), pour autant que la somme du bilan dépasse cinq millions de francs. Dans les autres cas, la société remet les documents sur demande de l’AFC.30

2bisLes banques coopératives dont les statuts prévoient la levée d’un capital de participation sociale sont tenues de payer spontanément le droit à l’AFC dans les 30 jours qui suivent la fin du trimestre durant lequel la constitution ou l’augmentation du capital de participation sociale a été inscrite au registre du commerce, selon le relevé établi sur formule officielle. Pour le reste, les al. 1 et 2 s’appliquent.31

3et 4 …32

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
  3. Introduit par l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  4. Abrogés par le ch. I 1 de l’O du 15 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

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