Ordonnance sur les droits de timbre (OT) · RS 641.101

4 Droit de timbre sur les primes d’assurance

Art. 26 à 28 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable

1Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s’annoncer spontanément à l’AFC avant de pratiquer l’assurance. Les assureurs qui n’exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration.

2La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l’entreprise, ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l’assujettissement au droit (art. 21 s. LT), l’exercice comptable, le début de l’activité et les branches d’assurance auxquelles s’étend l’exploitation.

3Les modifications survenant après le début de l’assujettissement au droit en ce qui concerne les faits à déclarer conformément à l’al. 2, doivent être annoncés spontanément à l’AFC.

4Le preneur d’assurance suisse qui conclut avec un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération des contrats dont les primes sont frappées du droit s’annoncera spontanément à l’AFC, après la conclusion du contrat. La déclaration indiquera le nom et l’adresse du preneur d’assurance, la branche d’assurance, l’assureur étranger et la date d’échéance de la prime.

Art. 26a Assurance sur la vie susceptible de rachat

1Sont considérées comme des assurances sur la vie susceptibles de rachat au sens de l’art. 22, let. a, LT, les assurances sur la vie pour lesquelles la réalisation de l’événement assuré est certaine. En font notamment partie l’assurance mixte, l’assurance décès vie entière et l’assurance de rentes avec restitution de prime.

2Lorsqu’un contrat combine une assurance susceptible de rachat et une assurance non susceptible de rachat, seule est soumise au droit de timbre la prime de l’assurance susceptible de rachat qui est indiquée séparément dans le contrat.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 1998, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 961).

Art. 26b Versement périodique des primes

1Sont considérées comme des assurances sur la vie susceptibles de rachat dont le paiement des primes est périodique au sens de l’art. 22, let. a, LT, les assurances qui sont financées par des primes annuelles d’un montant pratiquement égal, réparties sur toute la durée du contrat. Tombent aussi dans cette catégorie:

a.
les assurances dont les primes croissent régulièrement;
b.
les assurances dont les primes sont indexées;
c.
les assurances pour lesquelles la prime annuelle la plus élevée convenue pour les cinq premières années du contrat n’excède pas de plus de 20 % la prime la moins élevée;
d.
les assurances décès vie entière à durée réduite du paiement des primes.

2Il n’y a pas paiement périodique des primes au sens de l’art. 22, let. a, LT en particulier:

a.
lorsque la durée du contrat est inférieure à cinq ans ou
b.
lorsque, en dépit du paiement périodique des primes convenu par contrat, il n’y a pas eu paiement de cinq primes annuelles durant les cinq premières années de la durée du contrat, à moins:
1.
que l’obligation de payer les primes n’ait cessé en raison du décès ou de l’invalidité de la personne assurée ou
2.
que la valeur de règlement (valeur de rachat, y compris les participations aux excédents) ne soit inférieure à la somme des primes payées.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 1998, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 961).

Art. 27 Assurance de corps de véhicule

1Est considérée comme assurance de corps de véhicule au sens de l’art. 22, let. k, LT, toute assurance contre le risque de dommages quelconques causés au véhicule ou le risque de vol de celui-ci.65

2La prime de l’assurance de corps des aéronefs n’est pas soumise au droit, conformément à l’art. 22, let. k, LT, lorsque le poids de l’aéronef dépasse 5 700 kg.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

Art. 28 Relevé du droit

1Dans les 30 jours après l’expiration de chaque trimestre de l’exercice, l’assureur doit payer spontanément à l’AFC, selon un relevé établi sur formule officielle, le droit pour les primes encaissées pendant cette période (art. 23 LT); le relevé indiquera séparément le montant des primes pour les différentes branches d’assurance. La répartition suivant les branches d’assurance s’étend aussi aux assurances combinées lorsque les éléments composant la prime font l’objet de taux différents. Lorsque la facture de prime d’assurance inclut des créances qui relèvent d’obligations légales d’un canton ou de la Confédération et qui ne font pas partie de la prime d’assurance, elles doivent être indiquées et nommées de façon univoque et séparée; lorsque cette exigence n’est pas remplie le droit de timbre est dû sur le montant total.66

2Si une assurance est entreprise en commun par plusieurs assureurs (coassurance), chaque assureur doit payer le droit selon l’al. 1 pour la partie de la prime qui le concerne. Toutefois, si tous les participants au contrat de coassurance sont des assureurs soumis à la surveillance de la Confédération ou des assureurs suisses de droit public, l’apériteur de la coassurance doit acquitter la totalité du droit.67

3Dans les trente jours suivant l’expiration de chaque trimestre, le preneur d’assurance suisse assujetti au droit (art. 25, 2e phrase, LT) doit le payer spontanément à l’AFC, au moyen d’une formule officielle, pour les primes versées pendant cette période.

4Pour éviter des complications disproportionnées, l’AFC peut permettre ou instituer une procédure d’acquittement du droit dérogeant aux al. 1 et 3.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 5073).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2349).

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