Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable
1Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s’annoncer spontanément à l’AFC avant de pratiquer l’assurance. Les assureurs qui n’exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration.
2La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l’entreprise, ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l’assujettissement au droit (art. 21 s. LT), l’exercice comptable, le début de l’activité et les branches d’assurance auxquelles s’étend l’exploitation.
3Les modifications survenant après le début de l’assujettissement au droit en ce qui concerne les faits à déclarer conformément à l’al. 2, doivent être annoncés spontanément à l’AFC.
4Le preneur d’assurance suisse qui conclut avec un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération des contrats dont les primes sont frappées du droit s’annoncera spontanément à l’AFC, après la conclusion du contrat. La déclaration indiquera le nom et l’adresse du preneur d’assurance, la branche d’assurance, l’assureur étranger et la date d’échéance de la prime.