Ordonnance sur le recensement fédéral de la population · RS 431.112.1

Section 3 Enquêtes

Art. 9 à 19 · 12 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Programme de relevés

1Le répertoire des univers statistiques et des caractères à relever (programme de relevés) contient, pour la totalité des statistiques du recensement:

a.
les relevés du programme standard de la Confédération;
b.
les possibilités de densification offertes aux cantons;
c.
les caractères clés harmonisés.

2L’Office fédéral de la statistique (OFS) élabore le programme de relevés en collaboration avec les cantons; il les consulte avant d’y apporter des modifications.

3Il publie le programme de relevés.

Art. 10 Éléments d’intégration

1Les éléments d’intégration se composent des caractères clés harmonisés et des identificateurs. Ils permettent de mettre en relation les données individuelles et les résultats des statistiques du recensement.

2Les caractères clés harmonisés sont les caractères relevés à chaque enquête. Ils servent à définir de manière uniforme des groupes de population et à les identifier.

3Le numéro AVS4 est utilisé comme identificateur de personne. Il permet d’identifier une personne de manière univoque dans différentes séries de données.

4L’identificateur fédéral de bâtiment et l’identificateur fédéral de logement au sens de l’art. 6, let. c et d, LHR5 permettent:

a.
d’identifier les bâtiments, les logements et les ménages situés sur le territoire suisse;
b.
d’attribuer les personnes et les ménages aux bâtiments et aux logements qu’ils occupent.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 15 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).
  2. RS 431.02

Art. 11 Enquête structurelle

1L’enquête structurelle est réalisée par écrit à l’aide d’un questionnaire imprimé ou électronique.

2Le questionnaire se compose d’un questionnaire individuel et d’un questionnaire de ménage.

3Les personnes sont interrogées à leur domicile principal.

4L’objet et les modalités de réalisation de l’enquête sont réglés dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale6.7

Historique et notes (2)
  1. RS 431.011
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 6 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).

Art. 12 Enquêtes thématiques

1Les enquêtes thématiques sont réalisées sous forme d’enquête téléphonique assistée par ordinateur. Celle-ci peut être complétée par une enquête en face à face assistée par ordinateur ou par une enquête écrite réalisée à l’aide d’un questionnaire imprimé ou électronique.

2 L’objet et les modalités de réalisation de chaque enquête sont réglés dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale8.9

Historique et notes (2)
  1. RS 431.011
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 6 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).

Art. 13 Enquêtes Omnibus

1Les enquêtes Omnibus sont réalisées sous forme d’enquête téléphonique assistée par ordinateur. Celle-ci peut être complétée par une enquête écrite réalisée à l’aide d’un questionnaire imprimé ou électronique.

2L’OFS fixe les thèmes des enquêtes Omnibus. Si des unités administratives de la Confédération demandent que des thèmes et questions supplémentaires soient traités, l’OFS en tient compte pour autant que les moyens nécessaires lui aient été alloués dans le budget du recensement.

3Les instituts de science et de recherche peuvent, en collaboration avec l’OFS ou avec d’autres unités administratives de la Confédération, demander que des thèmes ou des questions soient traités, à condition d’en supporter les coûts.

4L’objet et les modalités de réalisation de chaque enquête sont réglés dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale10.11

Historique et notes (2)
  1. RS 431.011
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 6 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).

Art. 14 Enquêtes de contrôle

1L’OFS peut effectuer des enquêtes de contrôle par échantillonnage afin de garantir la qualité des statistiques de base.

2Ces enquêtes peuvent être réalisées à l’aide de questionnaires ou sous forme d’interviews assistées par ordinateur, faites par téléphone ou en face à face. Elles peuvent être combinées avec d’autres enquêtes statistiques de l’OFS.

Art. 15 Obligation de renseigner

1L’obligation de renseigner est réglée, pour chaque type d’enquête, dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale12.13

2Ne sont pas tenues à l’obligation de renseigner les personnes qui bénéficient de privilèges, d’immunités et de facilités en vertu de l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte14 et qui sont en possession d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères.

3L’obligation de renseigner vaut également pour les enquêtes de contrôle. Si l’enquête de contrôle est combinée avec une autre enquête statistique de l’OFS, l’obligation de renseigner est régie par les dispositions applicables à cette dernière enquête.

Historique et notes (3)
  1. RS 431.011
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 6 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).
  3. RS 192.12

Art. 16 Violation de l’obligation de renseigner

1Quiconque viole l’obligation de renseigner se voit adresser un avertissement écrit par l’OFS.

2Une indemnité est perçue pour compenser le supplément de travail occasionné par la recherche des renseignements; elle est calculée sur la base d’un tarif horaire de 120 francs.

3Elle est perçue auprès des personnes physiques ou de leurs représentants légaux.

4Le paiement de l’indemnité ne libère pas de l’obligation de renseigner.

Art. 17 Questionnaires imprimés et enquêtes électroniques

1Les questionnaires imprimés des enquêtes par échantillonnage sont envoyés sous pli fermé.

2Les enquêtes électroniques sont réalisées via Internet. Les questionnaires utilisés pour ces enquêtes ont la même structure que les questionnaires imprimés correspondants.

3Les enquêtes électroniques sont réalisées sous forme cryptée et sécurisée.

Art. 17a Prise en charge des taxes postales

1L’OFS prend à sa charge les taxes postales dues pour les envois ci-après effectués lors des recensements fédéraux:

a.
les envois jusqu’à concurrence de 20 kilos échangés entre les autorités et les services de la Confédération, des cantons et des communes;
b.
les envois jusqu’à concurrence de 5 kilos échangés entre les autorités et les services communaux d’une part et les commissions de recensement et les agents recenseurs nommés par eux d’autre part.

2Les cantons et les communes peuvent facturer à l’OFS les taxes postales que les recensements fédéraux leur occasionnent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 3 ch. 6 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).

Art. 18 Exploitation des enquêtes et publication des résultats

1Les relevés fondés sur les registres font l’objet d’une exploitation annuelle. Les premiers résultats sont publiés au plus tard le 31 août de l’année qui suit les relevés.

2L’enquête structurelle fait l’objet d’une exploitation annuelle. Les premiers résultats sont publiés dans les 12 mois qui suivent le jour de référence de l’enquête.

3Les enquêtes thématiques font l’objet d’une exploitation annuelle. Les premiers résultats sont publiés dans les 12 mois qui suivent la fin de l’enquête.

4Les premiers résultats de l’enquête Omnibus sont publiés dans les 6 mois qui suivent la fin de l’enquête.

Art. 19 Chiffres de la population résidante

L’OFS publie les chiffres suivants de la population résidante:

a.
population résidante permanente;
b.
population résidante non permanente;
c.
population résidante au domicile secondaire;
d.
population résidante permanente moyenne;
e.
population résidante non permanente moyenne.

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