Art. 20 Collaboration entre la Confédération et les cantons
1Chaque canton désigne, pour son territoire, un service qui assure la collaboration avec l’OFS et la coordination des densifications; il annonce ce service à l’OFS.
2L’OFS assiste les cantons sur le plan thématique. À cette fin, il réunit au moins une fois par an les services cantonaux compétents.