Ordonnance sur le recensement fédéral de la population · RS 431.112.1

Section 5 Protection des données

Art. 25 à 27 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Secret de fonction et devoir de vigilance

1Les personnes qui exécutent des tâches en rapport avec les enquêtes statistiques sont soumises au secret de fonction; elles sont tenues de garder secrètes toutes les informations dont elles ont connaissance pendant l’enquête et toutes les données personnelles figurant dans les documents d’enquête et sur les supports de données.

2L’obligation au secret en vertu de l’art. 14, al. 2, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale19 s’applique également aux rapports avec les autorités.

3La violation du secret de fonction reste punissable après la fin des rapports de service ou des rapports contractuels.

4Les personnes à qui sont confiées des enquêtes doivent veiller, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, à assurer la sécurité du transport et du stockage des documents d’enquête et des supports de données.

5L’OFS informe par écrit les organisations et instituts de sondage privés mandatés pour exécuter des travaux en rapport avec une enquête de leur obligation au secret et de leur devoir de vigilance.

Historique et notes (1)
  1. RS 431.01

Art. 26 Anonymisation et pseudonymisation

1Les caractères relevés et les éléments d’identification des personnes ne peuvent être stockés ni traités à des fins se rapportant à des personnes.

2Les données relatives aux bâtiments et aux logements peuvent être introduites, aux fins d’améliorer la qualité des données, dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements et dans les registres de bâtiments et de logements reconnus par le droit fédéral, pour autant qu’elles fassent partie des caractères qui y sont enregistrés.

3Les caractères «nom» et «adresse du lieu de travail ou de l’école» peuvent être introduits dans le Registre des entreprises et des établissements aux fins d’en améliorer la qualité.

4Les éléments d’identification des personnes servent uniquement au contrôle de complétude et au traitement des données. Ils peuvent à cette fin être stockés provisoirement et être transmis aux services participant à l’enquête. Il est cependant interdit de les transmettre à des tiers et de les utiliser d’une autre manière. Ils sont effacés dès que les travaux sont terminés.

5L’identificateur de personne est pseudonymisé.

6L’art. 16, al. 3, LHR20 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. RS 431.02

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.