1Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- xénotransplantation: toute transplantation ou perfusion:
- 1.
- d’organes, de tissus ou de cellules d’origine animale,
- 2.
- d’organes, de tissus, de cellules ou de liquides biologiques humains qui ont été en contact, hors du corps humain, avec des organes, des tissus ou des cellules d’origine animale, ou
- 3.
- de transplants standardisés issus des organes, tissus ou cellules mentionnés aux ch. 1 et 2;
- b.
- personnes de contact: personnes susceptibles d’entrer en contact direct ou indirect avec des liquides biologiques du receveur, notamment par voie percutanée ou par toute autre forme d’exposition directe, ou encore par contact avec les muqueuses, notamment le partenaire intime, le personnel médical et le personnel de laboratoire;
- c. à e. …2
2Au surplus, les définitions données à l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation3 et à l’art. 2 de l’ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques (OClin)4 sont applicables.5