Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine animale · RS 810.213

Section 7 Procédure d’autorisation

Art. 28 à 32 · 5 articles

En vigueur au 1er novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Demande

1La demande d’autorisation visée aux art. 3 et 13 doit être adressée à l’OFSP.

2La demande d’autorisation d’un essai clinique de xénotransplantation (art. 3) doit comprendre:

a.
une documentation scientifique élémentaire détaillée;
b.
une documentation d’étude conforme à l’annexe 2 et les documents visés à l’art. 29 de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation17;
c.
un document attestant que les enregistrements et les échantillons biologiques peuvent être conservés conformément à l’art. 24.

3La demande d’autorisation d’une xénotransplantation dans le cadre d’un traitement standard (art. 13) doit comprendre:

a.
une documentation scientifique faisant notamment état des résultats des examens précliniques et des essais cliniques;
b.
les documents et les formulaires rendant compte de l’information donnée au receveur ou à son représentant légal et du consentement de l’un ou de l’autre;
c.
un document attestant que les enregistrements et les échantillons biologiques peuvent être conservés conformément à l’art. 24.

4Si des organes, des tissus ou des cellules d’origine animale génétiquement modifiés, ou des transplants standardisés qui en sont issus, sont utilisés pour une xénotransplantation, la demande d’autorisation doit en outre comprendre:

a.
les données concernant les risques pour l’être humain, les animaux et l’environnement; ces données doivent aussi comprendre les résultats de l’évaluation des risques effectuée en application de l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée18 ou menée dans le cadre d’une procédure étrangère applicable à l’utilisation d’organismes en milieu confiné;
b.
l’évaluation des risques liés à la xénotransplantation pour l’être humain, les animaux et l’environnement;
c.
la description des mesures de sécurité nécessaires pour protéger l’être humain, les animaux et l’environnement, notamment pour éviter une dissémination de microorganismes dans l’environnement pendant et après la xénotransplantation ainsi que lors du transport, du stockage et de l’élimination;
d.
un document attestant le respect de l’intégrité des animaux dont proviennent les organes, les tissus et les cellules génétiquement modifiés, conformément aux art. 8 et 9 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique19.
Historique et notes (3)
  1. RS 810.211
  2. [RO 1999 2783, 2003 4793 ch. I 3, 2006 4705 ch. II 82, 2007 4477 ch. IV 35, 2008 4377 annexe 5 ch. 6. RO 2012 2777 art. 33 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 9 mai 2012 (RS 814.912).
  3. RS 814.91

Art. 29 Procédure de consultation

1L’OFSP statue sur les demandes d’autorisation de xénotransplantation impliquant l’emploi d’organes, de tissus ou de cellules d’origine animale génétiquement modifiés, ou de transplants standardisés qui en sont issus, après avoir pris l’avis de l’OFEV, de la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique (CFSB) et de la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH).

2Si la demande concerne une xénotransplantation au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 3, l’OFSP demande en outre l’avis de Swissmedic.

3Il transmet sa décision à l’OFEV, à la CFSB et à la CENH; lorsque la décision concerne une demande d’autorisation d’essai clinique, il la transmet également à la commission d’éthique compétente et, lorsqu’elle concerne une demande visée à l’al. 2, également à Swissmedic.

Art. 30 Inspection

1L’OFSP procède à une inspection pour vérifier si les conditions d’octroi de l’autorisation sont remplies.

2Il peut, en tout temps, procéder à des inspections complémentaires. Il peut charger les cantons ou des tiers de procéder à des inspections.

Art. 32 Prescriptions techniques

Le Département fédéral de l’intérieur peut édicter des prescriptions techniques relatives au régime d’autorisation et aux dossiers; il tient compte à cet effet des normes internationales pertinentes.

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