Loi relative à Publica (LPublica) · RS 172.222.1

Section 5 Dispositions transitoires

Art. 18 à 26 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Transfert des rapports de prévoyance

1À l’entrée en vigueur de la présente loi, la prestation de libre passage selon la LFLP14 est portée au crédit des assurés sous la forme d’un versement unique.

2À l’entrée en vigueur de la présente loi, un bilan d’ouverture est établi pour PUBLICA et pour chacune des caisses de prévoyance. Il indique les avoirs, les engagements, les réserves, les provisions et les fonds libres.

3Les rentes d’invalidité qui ont pris naissance sous l’ancien droit, ainsi que les suppléments réglementaires qui y sont liés sont repris tels quels. Si les conditions de prestations changent après le transfert, le droit aux prestations est évalué selon les dispositions en vigueur à ce moment-là.

4Les assurés dont les droits sont régis par l’art. 71, al. 1, de l’ordonnance du 24 août 1994 régissant la Caisse fédérale de pensions (statuts de la CFP)15 conservent ces droits après l’entrée en vigueur du nouveau droit. Si la réserve mathématique ne suffit pas pour financer les prestations dues au moment du départ à la retraite, l’employeur concerné verse à PUBLICA le montant manquant. Il peut utiliser à cet effet ses réserves de cotisations patronales.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.42
  2. [RO 1995 533]

Art. 19 Dette sur le découvert technique selon les statuts de la CFP

1La Confédération prend à sa charge la part du découvert technique figurant dans le décompte final établi au 31 mai 2003 par la Caisse fédérale de pensions (CFP), à savoir 11 935 517 302 francs.

2Les organisations affiliées transférées de la CFP à PUBLICA sont débitrices envers celle-ci de leur découvert technique gelé, fixé pendant la durée de validité des statuts de la CFP16. Les organisations sorties de la CFP avant le 1er juin 2003 ne sont débitrices d’aucun autre découvert technique que le découvert technique gelé au moment de la sortie. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l’employeur sont réservées.

3La Confédération peut prendre à sa charge tout ou partie du découvert technique dû par une organisation affiliée à PUBLICA qui lui est particulièrement proche si le paiement a des conséquences financières sérieuses pour cette organisation. Le Conseil fédéral fixe les conditions, les limites et les modalités de la prise en charge.

4Les employeurs sortis de la CFP avant le 1er juin 2003 pour lesquels aucune part gelée au découvert technique n’a été fixée pendant la durée de validité des statuts de la CFP ne sont débiteurs d’aucun autre découvert technique que le découvert technique exigible calculé au moment de la sortie, conformément à l’art. 59, al. 3, des statuts de la CFP. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l’employeur sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1995 533 3705, 1999 2451. RO 2004 301 art. 1]

Art. 20 Règlement et rémunération des dettes sur le découvert technique

1La Confédération rembourse jusqu’au 31 mai 2008 ses dettes sur le découvert technique au sens de l’art. 19, al. 1.

2Les dettes sur le découvert technique des organisations affiliées à PUBLICA doivent être remboursées dans un délai fixé par contrat avec PUBLICA, ce délai ne devant pas dépasser huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

3La Confédération rembourse les dettes sur le découvert technique prises en charge lors de conséquences financières sérieuses au sens de l’art. 19, al. 3, dans les cinq ans à compter de l’approbation partielle ou intégrale de la demande y relative.

4Les dettes sur le découvert technique portent intérêt au taux d’intérêt technique applicable aux assurés actifs.

5La charge que représente pour la Confédération le remboursement de la dette sur le découvert technique est portée à l’actif du bilan; elle est amortie les années suivantes dans le compte de résultats.

Art. 21 Suppression de garanties de la Confédération

1Sous réserve de l’al. 2, sont supprimées avec effet rétroactif les garanties qui prévoyaient dans le bilan d’ouverture de PUBLICA que la Confédération prendrait à sa charge la réserve mathématique manquante:

a.
au cas où PUBLICA ne parviendrait pas à recouvrer par la voie judiciaire ses créances envers des organisations affiliées lors du départ à la retraite de femmes bénéficiant de la garantie de droits prévue à l’art. 74 de l’ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions17;
b.
au cas où les nouvelles dispositions relatives à la retraite anticipée volontaire ne pourraient pas entrer en vigueur le 1er janvier 2005: jusqu’à leur entrée en vigueur, mais au plus tard jusqu’à l’expiration d’un éventuel délai transitoire;
c.
au cas où un droit à une prestation de prévoyance ayant pris naissance avant le transfert aurait été confirmé par un jugement exécutoire en défaveur de PUBLICA ou de la Confédération, notamment dans le cas d’un procès qui aurait été en cours au moment du transfert.

2La garantie de la Confédération au sens de l’al. 1, let. c, continue de s’appliquer aux litiges d’une grande portée financière. Sont réputés tels les jugements qui, en raison de leur caractère de précédent, exigent l’adaptation des conditions d’assurance et qui, du fait du montant de la réserve mathématique manquante ou du travail généré au sein de PUBLICA par l’adaptation des conditions d’assurance, entraînent des frais extraordinairement élevés.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.222.034.1

Art. 22 Capital d’exploitation

La Confédération verse à PUBLICA un montant unique de 10 millions de francs servant à financer les frais d’exploitation initiaux nécessaires à la création de PUBLICA au 1er juin 2003.

Art. 23 Versement unique de la Confédération au profit de l’effectif des bénéficiaires de rentes

1La Confédération paie à PUBLICA, sous la forme d’un versement unique, le montant nécessaire pour combler le découvert technique découlant, le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, de l’abaissement visé à l’al. 3 du taux d’intérêt technique applicable à l’effectif des bénéficiaires de rentes défini à l’al. 2.

2L’effectif des bénéficiaires de rentes est composé des bénéficiaires de rentes de vieillesse, d’invalidité ou de survivants dont les rentes ont commencé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris les bénéficiaires de rentes restés affiliés à la CFP alors que leur employeur l’a quittée avant le 1er juin 2003 (effectifs fermés de bénéficiaires de rentes).

3Le taux d’intérêt technique est abaissé à 3 % pour les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes et à 3,5 % pour tous les autres bénéficiaires de rentes.

4Le montant dû par la Confédération en vertu de l’al. 1 est réduit du montant de la provision constituée par PUBLICA pour les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes.

5PUBLICA répartit le versement unique de la Confédération entre les diverses caisses de prévoyance, au prorata des divers taux d’intérêt technique (al. 3) et de la réserve mathématique de leur effectif de bénéficiaires de rentes de vieillesse, d’invalidité et de survivants.

6La Confédération n’assume du fait de ce versement unique aucune obligation d’employeur à l’égard de l’effectif des bénéficiaires de rentes au sens de l’al. 2, en particulier à l’égard des effectifs fermés de bénéficiaires de rentes. Ses obligations d’employeur à l’égard de ses propres bénéficiaires de rentes (art. 32b, al. 1, LPers18) sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.1

Art. 24 Constitution et dissolution des caisses de prévoyance des effectifs fermés de bénéficiaires de rentes

1Une caisse de prévoyance est gérée pour chaque effectif fermé de bénéficiaires de rentes; la constitution de caisses de prévoyance communes est possible. La commission assume la fonction d’organe paritaire. En cas de transfert des bénéficiaires de rentes dans la caisse de prévoyance de la Confédération au sens de l’al. 4, l’organe paritaire de celle-ci reprend cette fonction.

2 La dissolution de la caisse de prévoyance d’un effectif fermé de bénéficiaires de rentes est régie par les principes s’appliquant à la liquidation totale. L’excédent de fortune éventuel est réparti entre les caisses restantes au prorata de leur réserve technique.

3 Si la dernière caisse de prévoyance des effectifs fermés de bénéficiaires de rentes n’a plus de bénéficiaire de rentes et qu’il reste des fonds libres après sa dissolution, ceux-ci sont attribués à la caisse de prévoyance de la Confédération. Si la Confédération a précédemment versé des contributions d’assainissement en vertu de l’art. 24a, les moyens restants retournent au budget de la Confédération.19

4Le Conseil fédéral peut dissoudre prématurément les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes et transférer dans sa caisse de prévoyance les personnes restantes ainsi que la fortune de prévoyance disponible. Même dans ce cas, les anciens employeurs restent responsables du financement d’une éventuelle adaptation extraordinaire au renchérissement.

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022 (Assainissement des caisses de prévoyance des effectifs fermés de bénéficiaires de rentes), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 524; FF 2021 1582).

Art. 24a Assainissement des caisses de prévoyance des effectifs fermés de bénéficiaires de rentes

1Si les vérifications actuarielles font apparaître qu’une caisse de prévoyance à effectif fermé de bénéficiaires de rentes (caisse de prévoyance fermée) connaît un découvert au sens de la LPP21 de 5 % ou plus, la Confédération lui verse des contributions d’assainissement jusqu’à ce que ce découvert ait été comblé.

2Les contributions d’assainissement sont demandées dans le cadre du budget de la Confédération de l’année suivant la présentation des comptes annuels de chacune des caisses de prévoyance fermées.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022 (Assainissement des caisses de prévoyance des effectifs fermés de bénéficiaires de rentes), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 524; FF 2021 1582).
  2. RS 831.40

Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition

Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n’ont pas encore 65 ans lors de l’entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu’ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l’ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l’âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.

Art. 26 Préparatifs du passage à l’institution collective PUBLICA

1L’employeur et ses employés désignent leurs représentants au sein de l’organe paritaire avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

2L’organe paritaire formé conformément à l’al. 1 prend les mesures nécessaires pour que le contrat d’affiliation et les règlements de prévoyance puissent prendre effet à l’entrée en vigueur de la présente loi.

3L’ancienne Commission de la caisse au sens de la loi du 23 juin 2000 sur la CFP22 prend avant l’entrée en vigueur de la présente loi les décisions nécessaires. La commission au sens de la présente loi doit être constituée dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière. Jusqu’à la constitution de cette commission, l’ancienne Commission de la caisse assume les tâches prévues à l’art. 11 de la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2001 707, 2004 5265, 2006 2197 annexe ch. 13, 2007 2821]

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