Art. 1 Objet
La présente loi règle l’organisation de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) et définit ses tâches et ses compétences.
Loi relative à Publica (LPublica) · RS 172.222.1
Art. 1 à 6 · 6 articles
La présente loi règle l’organisation de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) et définit ses tâches et ses compétences.
1PUBLICA est un établissement de droit public de la Confédération doté de la personnalité juridique.
2Elle a son siège à Berne et est inscrite au registre du commerce.
1PUBLICA assure le personnel des employeurs qui lui sont affiliés contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès. Elle met en œuvre la prévoyance selon la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)4 et la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)5. Elle est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle.
2Le Conseil fédéral peut confier d’autres tâches à PUBLICA dans la mesure où elles ont un rapport objectif avec le champ d’activité défini par la présente loi. La Confédération prend à sa charge les frais qui en résultent.
1Sont affiliés à PUBLICA les employeurs visés à l’art. 32b de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)6.
2Peuvent également s’affilier à PUBLICA les employeurs qui sont proches de la Confédération ou qui remplissent une tâche publique pour le compte de la Confédération, d’un canton ou d’une commune. PUBLICA statue sur l’affiliation.
3L’affiliation s’effectue par la conclusion d’un contrat d’affiliation. Les règlements de prévoyance ainsi que la fixation des frais administratifs font partie intégrante de ce contrat.
PUBLICA est subrogée, jusqu’à concurrence des prestations réglementaires, aux droits de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. Le règlement et l’étendue de la subrogation sont régis par les art. 72 à 75 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)7.
1PUBLICA traite les données personnelles des assurés et de leurs proches nécessaires à la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle.
2Si l’accomplissement de ses tâches l’exige, elle peut traiter les données personnelles sensibles suivantes:
3Dans le but de contrôler les données des assurés, PUBLICA peut en particulier comparer ses données électroniques avec celles d’institutions de prévoyance et d’assurances sociales suisses et étrangères, notamment la Caisse fédérale de compensation, la Centrale de compensation, la Caisse suisse de compensation, l’Assu-rance militaire, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents et l’office AI pour les personnes résidant à l’étranger.
4La Commission de la caisse (art. 10, let. a) règle:
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