Art. 10 Couverture obligatoire
1La Confédération couvre le dommage à concurrence des montants prévus à l’art. 8 si l’indemnisation due pour un dommage nucléaire dépasse la couverture privée de l’exploitant de l’installation, que cette couverture fait défaut ou qu’elle n’est pas à disposition.
2La Confédération supporte les frais de règlement des dommages à concurrence de 10 % des montants prévus à l’art. 8 si le prestataire de couverture privé (art. 9, al. 3) n’a pas l’obligation de les assumer.
3La Confédération règle, avec les institutions qui exploitent une installation nucléaire en vertu de dispositions légales ou d’un mandat de prestations, l’indemnisation financière pour les frais qu’elles encourent en raison des primes d’assurances et des dommages et intérêts dus en cas d’accident nucléaire.