Loi fédérale sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN) · RS 732.44

Section 3 Couverture assurée par la Confédération

Chapitre 3 Couverture

Art. 10 à 14 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Couverture obligatoire

1La Confédération couvre le dommage à concurrence des montants prévus à l’art. 8 si l’indemnisation due pour un dommage nucléaire dépasse la couverture privée de l’exploitant de l’installation, que cette couverture fait défaut ou qu’elle n’est pas à disposition.

2La Confédération supporte les frais de règlement des dommages à concurrence de 10 % des montants prévus à l’art. 8 si le prestataire de couverture privé (art. 9, al. 3) n’a pas l’obligation de les assumer.

3La Confédération règle, avec les institutions qui exploitent une installation nucléaire en vertu de dispositions légales ou d’un mandat de prestations, l’indemnisation financière pour les frais qu’elles encourent en raison des primes d’assurances et des dommages et intérêts dus en cas d’accident nucléaire.

Art. 11 Dommages différés

La Confédération paie à concurrence des montants prévus à l’art. 8 les dommages nucléaires dont la réparation ne peut plus être réclamée à l’exploitant parce que le délai de 30 ans prévu à l’art. 5, al. 1, est écoulé.

Art. 12 Contributions des exploitants d’installations nucléaires

1Afin de financer les engagements que lui imposent les art. 10 et 11, la Confédération perçoit des contributions des exploitants d’installations nucléaires.

2Le Conseil fédéral fixe la base de calcul des contributions. Celle-ci doit correspondre aux principes actuariels et tenir compte du risque présenté par l’installation ou par le transport en question.

3L’OFEN détermine et perçoit les contributions. Ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

Art. 13 Fonds pour dommages nucléaires

1La Confédération gère un fonds pour dommages nucléaires (fonds) alimenté par les contributions visées à l’art. 12 et par les versements visés à l’art. 15, al. 1, ainsi que par les intérêts de ces sommes.

2Les prestations versées au titre des engagements pris en vertu des art. 10 et 11 ainsi que de l’art. 3, par. (b), ch. (iii), de la Convention complémentaire de Bruxelles, sont imputées sur le fonds.

Art. 14 Dommages particuliers

1La Confédération couvre à concurrence des sommes prévues à l’art. 8, mais à la charge de ses ressources générales, les dommages nucléaires:

a.
lorsqu’il est impossible de déterminer la personne responsable;
b.
lorsqu’une personne, ayant subi en Suisse un dommage nucléaire dont la responsabilité incombe à l’exploitant d’une installation nucléaire située à l’étranger, ne peut obtenir de réparation correspondant à celle prévue par la présente loi.

2La Confédération peut réduire ses prestations ou les refuser lorsque le lésé a causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.

3Lorsque la Confédération fournit des prestations en vertu de l’al. 1, elle a un droit de recours contre la personne responsable. En outre, elle lui est subrogée dans son droit de recours.

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