Art. 31 Exécution
1Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi. Il peut déléguer au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication le soin d’édicter des prescriptions techniques et administratives.
2Il désigne le service compétent pour prendre ou autoriser des mesures de rétablissement au sens de l’art. 1, par. (a), ch. (viii), de la Convention de Paris.