Art. 25 Principes
1En cas de sinistre majeur, l’Assemblée fédérale peut arrêter par voie d’ordonnance un règlement de réparation.
2Il y a sinistre majeur lorsqu’à la suite d’un accident, il faut s’attendre à ce que les moyens disponibles pour la couverture des dommages ne suffisent pas à satisfaire l’ensemble des prétentions ou que la procédure ordinaire ne peut être menée en raison du nombre de lésés.
3L’ordonnance de réparation fixe les principes généraux d’une répartition équitable de tous les moyens disponibles pour satisfaire les lésés.
4L’ordonnance de réparation peut:
- a.
- s’écarter des dispositions de la présente loi ou d’autres dispositions juridiques relatives à l’indemnisation; toutefois, la répartition des couvertures visées aux art. 8 et 15 doit respecter les principes formulés dans la Convention de Paris et dans la Convention complémentaire de Bruxelles;
- b.
- prévoir que la Confédération verse des contributions supplémentaires pour la réparation des dommages non couverts;
- c.
- définir la procédure d’application de cette ordonnance et instaurer une autorité indépendante dont les décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.
5Le Conseil fédéral prend des mesures provisionnelles.