Loi fédérale sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN) · RS 732.44

Chapitre 3 Couverture

Art. 8 à 19 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principe

Art. 8

1La responsabilité encourue par l’exploitant d’une installation nucléaire aux termes de la Convention de Paris et de la présente loi doit être couverte par une assurance ou par d’autres garanties financières. Une garantie financière autre qu’une assurance doit être disponible comme une prestation d’assurance et offrir au lésé une garantie égale.

2Le montant total de la couverture doit atteindre, par installation nucléaire, les montants prévus à l’art. 3, par. (b), ch. (i) et (ii), de la Convention complémentaire de Bruxelles, auxquels s’ajoutent 10 % de cette somme pour les intérêts et les dépens.

3Le Conseil fédéral peut réduire les montants visés à l’al. 2 jusqu’au niveau des sommes inscrites à l’art. 7, par. (b), de la Convention de Paris si le type d’installation nucléaire ou de substances nucléaires transportées et les conséquences probables d’un accident nucléaire le justifient.

4La réparation des dommages causés aux moyens de transport ne doit pas réduire le montant disponible pour couvrir les autres dommages nucléaires (art. 7, par. (c), Convention de Paris) de plus de 5 % de la couverture totale.

5La Confédération n’est pas tenue, en tant qu’exploitant d’installations nucléaires, de prouver la couverture de sa responsabilité.

Section 2 Couverture privée

Art. 9

1Pour couvrir sa responsabilité, l’exploitant doit obtenir pour chaque installation nucléaire, auprès d’un assureur autorisé à pratiquer en Suisse ou d’un autre prestataire de couverture privé, une couverture d’au moins un milliard de francs, auxquels s’ajoutent 10 % de ce montant pour les intérêts et les dépens dans les cas prévus à l’art. 8, al. 2, et une couverture à hauteur du montant fixé par le Conseil fédéral dans les cas prévus à de l’art. 8, al. 3.

2S’il est possible d’obtenir des couvertures plus élevées à des conditions acceptables, le Conseil fédéral relève les montants minimaux prévus à l’al. 1.

3Le prestataire de couverture privé doit supporter les frais de règlement des dommages à concurrence de 10 % des montants prévus à l’al. 1.

4Le Conseil fédéral désigne les risques que le prestataire de couverture privé peut exclure.

Section 3 Couverture assurée par la Confédération

Art. 10 Couverture obligatoire

1La Confédération couvre le dommage à concurrence des montants prévus à l’art. 8 si l’indemnisation due pour un dommage nucléaire dépasse la couverture privée de l’exploitant de l’installation, que cette couverture fait défaut ou qu’elle n’est pas à disposition.

2La Confédération supporte les frais de règlement des dommages à concurrence de 10 % des montants prévus à l’art. 8 si le prestataire de couverture privé (art. 9, al. 3) n’a pas l’obligation de les assumer.

3La Confédération règle, avec les institutions qui exploitent une installation nucléaire en vertu de dispositions légales ou d’un mandat de prestations, l’indemnisation financière pour les frais qu’elles encourent en raison des primes d’assurances et des dommages et intérêts dus en cas d’accident nucléaire.

Art. 11 Dommages différés

La Confédération paie à concurrence des montants prévus à l’art. 8 les dommages nucléaires dont la réparation ne peut plus être réclamée à l’exploitant parce que le délai de 30 ans prévu à l’art. 5, al. 1, est écoulé.

Art. 12 Contributions des exploitants d’installations nucléaires

1Afin de financer les engagements que lui imposent les art. 10 et 11, la Confédération perçoit des contributions des exploitants d’installations nucléaires.

2Le Conseil fédéral fixe la base de calcul des contributions. Celle-ci doit correspondre aux principes actuariels et tenir compte du risque présenté par l’installation ou par le transport en question.

3L’OFEN détermine et perçoit les contributions. Ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

Art. 13 Fonds pour dommages nucléaires

1La Confédération gère un fonds pour dommages nucléaires (fonds) alimenté par les contributions visées à l’art. 12 et par les versements visés à l’art. 15, al. 1, ainsi que par les intérêts de ces sommes.

2Les prestations versées au titre des engagements pris en vertu des art. 10 et 11 ainsi que de l’art. 3, par. (b), ch. (iii), de la Convention complémentaire de Bruxelles, sont imputées sur le fonds.

Art. 14 Dommages particuliers

1La Confédération couvre à concurrence des sommes prévues à l’art. 8, mais à la charge de ses ressources générales, les dommages nucléaires:

a.
lorsqu’il est impossible de déterminer la personne responsable;
b.
lorsqu’une personne, ayant subi en Suisse un dommage nucléaire dont la responsabilité incombe à l’exploitant d’une installation nucléaire située à l’étranger, ne peut obtenir de réparation correspondant à celle prévue par la présente loi.

2La Confédération peut réduire ses prestations ou les refuser lorsque le lésé a causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.

3Lorsque la Confédération fournit des prestations en vertu de l’al. 1, elle a un droit de recours contre la personne responsable. En outre, elle lui est subrogée dans son droit de recours.

Section 4 Couverture internationale

Art. 15

1Si le dommage nucléaire dépasse le montant visé à l’art. 3, par. (b), ch. (ii), de la Convention complémentaire de Bruxelles, le Conseil fédéral en informe les autres États parties à cette convention et les invite à mettre les fonds à disposition conformément à l’art. 3, par. (b), ch. (iii), de la Convention complémentaire de Bruxelles.

2Les fonds mis à disposition conformément à l’al. 1 doivent être affectés exclusivement à la réparation des dommages imputables à l’accident nucléaire pour lequel les parties à la Convention complémentaire de Bruxelles les ont libérés.

3Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication assume les droits et les obligations découlant de la Convention complémentaire de Bruxelles, notamment le droit de recours au sens de l’art. 10, par. (c), de cette convention.

4La Confédération peut accorder des avances sur les montants visés à l’al. 1 si la mise à disposition des fonds tarde.

Section 5 Autres dispositions concernant la couverture

Art. 16 Rétablissement de la couverture intégrale

1Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d’un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l’OFEN.

2L’exploitant de l’installation nucléaire doit alors, en prévision d’un sinistre futur, se procurer une couverture supplémentaire à hauteur du montant de la couverture initiale.

Art. 17 Action directe et exceptions

1Le lésé peut agir directement contre le prestataire de couverture dans les limites du montant assuré.

2Les exceptions tirées du contrat de couverture ou dans des lois spéciales applicables à ce contrat ne peuvent pas être opposées au lésé.

Art. 18 Recours des prestataires de couverture

1Les prestataires de couverture ont un droit de recours contre l’exploitant de l’installation nucléaire dans la mesure où celui-ci a causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave. Ils ne peuvent faire valoir leur recours que dans la mesure où cela ne porte pas préjudice aux lésés.

2Les prestataires de couverture sont subrogés à la personne responsable dans son recours dans la mesure où cela ne porte pas préjudice aux lésés.

Art. 19 Suspension et cessation de la couverture privée

Le prestataire de couverture privé annoncera à l’OFEN la suspension et la cessation de la couverture privée. L’une et l’autre ne produiront leurs effets que six mois après l’annonce par l’assureur, sauf si dans l’intervalle une nouvelle assurance est conclue.

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