Art. 27
1L’exploitant d’une installation nucléaire située en Suisse répond des dommages nucléaires causés à l’étranger:
- a.
- sans limitation du montant, pour les États dont la législation nationale prévoit également une responsabilité civile illimitée de l’exploitant à l’égard de la Suisse, si ces États sont parties soit à la Convention de Paris et, le cas échéant, à la Convention complémentaire de Bruxelles, soit à la Convention de Vienne et au Protocole commun;
- b.
- à concurrence du montant mentionné à l’art. 3, par. (b), ch. (iii), de la Convention complémentaire de Bruxelles ou du montant plus élevé prévu à l’égard de la Suisse au moment de l’accident dans la législation nationale de l’État concerné, pour les États parties à la Convention de Paris et à la Convention complémentaire de Bruxelles qui limitent le montant de la responsabilité de l’exploitant;
- c.
- à concurrence du montant prévu à l’égard de la Suisse au moment de l’accident par la législation nationale de l’État concerné, pour les États qui limitent le montant de la responsabilité de l’exploitant et qui sont parties à la Convention de Paris mais non à la Convention complémentaire de Bruxelles ou qui sont parties à la Convention de Vienne et au Protocole commun.
2Si le dommage nucléaire se produit dans des États autres que ceux auxquels se réfère l’al. 1, les États ne possédant pas d’installation nucléaire sur leur sol ou dans les zones maritimes qui leur sont attribuées en vertu du droit international public peuvent revendiquer un dédommagement jusqu’à concurrence du minimum figurant à l’art. 7, par. (a) de la Convention de Paris ou, le cas échéant, du montant prévu par la présente loi en application de l’art. 7, par. (b) à (e) de cette convention. Quant aux États qui possèdent des installations nucléaires sur leur sol ou dans les zones maritimes qui leur sont attribuées en vertu du droit international public, un dédommagement ne leur est dû qu’aux conditions figurant aux art. 2, par. (a), ch. (iv), et 7, par. (g), de la Convention de Paris, et ce à concurrence du montant prévu à l’égard de la Suisse au moment de l’accident par la législation nationale de l’État concerné mais au plus à concurrence du minimum figurant à l’art. 7, par. (a) de la Convention de Paris ou, le cas échéant, du montant prévu par la présente loi en application de l’art. 7, par. (b) à (e) de cette Convention.