Loi fédérale sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN) · RS 732.44

Chapitre 2 Responsabilité civile

Art. 3 à 7 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Principe

1L’exploitant d’une installation nucléaire répond de manière illimitée des dommages nucléaires.

2Il répond également des dommages nucléaires directement causés par des conflits armés, des hostilités, des guerres civiles, des insurrections ou des actes terroristes.

3En cas de transit de substances nucléaires, le Conseil fédéral relève le montant limite de la responsabilité civile de l’exploitant étranger en fonction du risque que représente le transport si le montant initial prévu par la législation étrangère est limité et ne couvre pas de manière appropriée le risque d’un accident nucléaire en cours de transit.

4Le coût des mesures de sauvegarde ainsi que les pertes ou les dommages imputables à de telles mesures ne sont remboursés que si l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) les a ordonnées ou approuvées a posteriori (art. 1, par. (a), ch. (ix), Convention de Paris).

Art. 4 Dommages-intérêts et réparation pour tort moral

1Dans la mesure où les conventions mentionnées dans le préambule n’en disposent pas autrement, le mode et l’étendue de la réparation ainsi que l’octroi d’une indemnité à titre de réparation du tort moral sont régis par les dispositions du code des obligations8 concernant les actes illicites. L’art. 44, al. 2, du code des obligations n’est pas applicable.

2Si l’exploitant d’une installation nucléaire prouve que le dommage est dû entièrement ou partiellement à une négligence grave de la personne lésée ou qu’il a été causé par un acte ou une omission intentionnels de cette personne, le juge peut libérer l’exploitant entièrement ou partiellement de l’obligation de verser une indemnité.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 5 Prescription et péremption

1Le droit au remboursement d’un dommage nucléaire se prescrit par trois ans à compter du jour où le lésé a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage et de l’identité de l’exploitant responsable. Ce droit s’éteint si l’action n’est pas intentée dans les 30 ans qui suivent l’accident nucléaire. Lorsque le dommage est dû à une atteinte durable, ce délai court à partir du moment où elle cesse.

2Le droit de recours de l’exploitant d’une installation nucléaire et le droit de recours au sens de l’art. 5 de la Convention complémentaire de Bruxelles se prescrivent par trois ans à compter du jour où l’exploitant ou la personne au bénéfice de ce droit en vertu de l’art. 5 de la Convention complémentaire de Bruxelles a eu connaissance de son obligation de verser une indemnité, à moins d’une convention contraire au sens de l’art. 6, par. (f), ch. (ii), de la Convention de Paris.

3Les actions intentées dans les dix ans qui suivent un accident nucléaire pour des dommages autres que l’homicide ou les lésions corporelles sont prioritaires par rapport aux actions intentées après ce délai pour le même type de dommages.

4Le délai de prescription est suspendu pendant la procédure en réparation d’un dommage nucléaire.

5Si des faits ou des moyens de preuve nouveaux apparaissent après le jugement ou après la signature d’un accord extrajudiciaire concernant la réparation, la révision du jugement ou la modification de l’accord peut être demandée dans les trois ans à compter du jour où le lésé en a eu connaissance, mais au plus tard 30 ans après l’accident nucléaire.

Art. 6 Conventions

1Les conventions qui excluent ou restreignent la responsabilité civile pour des dommages nucléaires sont nulles.

2Les conventions qui fixent des indemnités manifestement insuffisantes sont annulables dans le délai d’un an à compter de leur conclusion.

Art. 7 Assurance non obligatoire

Les prestations que le lésé retire d’une assurance non obligatoire dont les primes ont été payées entièrement ou en partie par l’exploitant de l’installation nucléaire seront déduites du montant des indemnités dues par cet exploitant au prorata de la part des primes qu’il a prise en charge, à moins que le contrat d’assurance n’en dispose autrement.

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