Art. 3 Principe
1L’exploitant d’une installation nucléaire répond de manière illimitée des dommages nucléaires.
2Il répond également des dommages nucléaires directement causés par des conflits armés, des hostilités, des guerres civiles, des insurrections ou des actes terroristes.
3En cas de transit de substances nucléaires, le Conseil fédéral relève le montant limite de la responsabilité civile de l’exploitant étranger en fonction du risque que représente le transport si le montant initial prévu par la législation étrangère est limité et ne couvre pas de manière appropriée le risque d’un accident nucléaire en cours de transit.
4Le coût des mesures de sauvegarde ainsi que les pertes ou les dommages imputables à de telles mesures ne sont remboursés que si l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) les a ordonnées ou approuvées a posteriori (art. 1, par. (a), ch. (ix), Convention de Paris).