Loi fédérale sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN) · RS 732.44

Chapitre 1 Objet et définitions

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1La présente loi complète les conventions mentionnées dans le préambule, qui règlent la responsabilité civile en cas de dommages nucléaires causés par des installations nucléaires ou lors du transport de substances nucléaires, ainsi que la couverture de ces dommages.

2En cas d’abrogation ou de suspension de la Convention de Paris, les dispositions directement applicables qu’elle contient (art. 1 à 15) restent en vigueur en tant que règles de droit national. Les dispositions divergentes de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé6 sont réservées.

3Dans la mesure où les conventions mentionnées dans le préambule et la présente loi n’en disposent pas autrement, les dispositions du code des obligations7 sont applicables.

Historique et notes (2)
  1. RS 291
  2. RS 220

Art. 2 Définitions

Les définitions figurant à l’art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:

a.
constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));
b.
est exploitant d’une installation nucléaire celui que l’autorisation d’exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n’est plus soumis à la législation sur l’énergie nucléaire, l’exploitant est la Confédération.

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