Art. 28 Violation de l’obligation d’être couvert
1Celui qui, intentionnellement, exploite une installation nucléaire ou procède à un transport en omettant de contracter la couverture prescrite par la présente loi est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.