Loi fédérale sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN) · RS 732.44

Chapitre 7 Dispositions pénales

Art. 28 à 30 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Violation de l’obligation d’être couvert

1Celui qui, intentionnellement, exploite une installation nucléaire ou procède à un transport en omettant de contracter la couverture prescrite par la présente loi est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 29 Contraventions

1Celui qui, intentionnellement, contrevient à une disposition de la présente loi ou à une disposition d’exécution dont la violation est déclarée punissable est puni d’une amende de 100 000 francs au plus; celui qui, sans avoir commis aucune autre infraction, contrevient à une décision mentionnant la peine prévue dans le présent article est puni de la même peine.

2La tentative et la complicité sont punissables.

3Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 40 000 francs au plus.

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