Loi fédérale sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN) · RS 732.44

Chapitre 4 Procédure

Art. 20 à 24 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Conservation des preuves

Après un accident nucléaire d’une certaine gravité, le Conseil fédéral ordonne des mesures visant à établir les faits.

Art. 21

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 20 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 22 Principes applicables à la procédure

1Le tribunal établit les faits d’office. Il n’est pas lié par les conclusions des parties.10

2Lorsque l’action est dirigée contre une personne responsable ou contre un prestataire de couverture, le tribunal donne à l’autre partie la possibilité de défendre ses intérêts dans la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 20 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 24 Paiement provisoire

Si le lésé est dans le besoin et que la plainte ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, le tribunal peut autoriser un paiement provisoire sans préjuger en rien la décision finale.

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