Loi relative à la recherche sur les cellules souches (LRCS) · RS 810.31

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet, but et champ d’application

1La présente loi fixe les conditions régissant la production de cellules souches embryonnaires humaines à partir d’embryons humains surnuméraires et l’utilisation de ces cellules à des fins de recherche.

2Elle a pour but de prévenir toute utilisation abusive d’embryons surnuméraires et de cellules souches embryonnaires, et de protéger la dignité humaine.

3Elle ne s’applique pas à l’utilisation, dans les essais cliniques, de cellules souches embryonnaires à des fins de transplantation.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
embryon: le fruit de la fusion des noyaux jusqu’à la fin de l’organogenèse;
b.
embryon surnuméraire: tout embryon issu d’une fécondation in vitro qui ne peut pas être utilisé pour induire une grossesse et qui n’a par conséquent aucune chance de survie;
c.
cellule souche embryonnaire: toute cellule issue d’un embryon in vitro qui est apte à se différencier en tout type de cellule, mais qui ne peut pas se développer jusqu’à devenir un être humain, et la lignée de cellules qui en est issue;
d.
parthénote: organisme issu d’un ovule non fécondé.

Art. 3 Pratiques interdites

1Il est interdit:

a.
de produire un embryon à des fins de recherche (art. 29, al. 1, de la loi du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement assistée3), de produire des cellules souches à partir d’un tel embryon ou d’utiliser de telles cellules;
b.
de modifier le patrimoine héréditaire de cellules germinatives (art. 35, al. 1, de la loi du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement assistée), de produire des cellules souches embryonnaires à partir d’un embryon dont le patrimoine germinal a été modifié ou d’utiliser de telles cellules;
c.
de créer un clone, une chimère ou un hybride (art. 36, al. 1, de la loi du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement assistée), de produire des cellules souches embryonnaires à partir d’un clone, d’une chimère ou d’un hybride, ou d’utiliser de telles cellules;
d.
de développer un parthénote, de produire des cellules souches embryonnaires à partir d’un parthénote, ou d’utiliser de telles cellules;
e.
d’importer ou d’exporter un embryon au sens des let. a ou b, un clone, une chimère, un hybride ou un parthénote.

2Il est également interdit:

a.
d’utiliser des embryons surnuméraires à une fin autre que celle de la production de cellules souches embryonnaires;
b.
d’importer ou d’exporter des embryons surnuméraires;
c.
de produire des cellules souches à partir d’un embryon surnuméraire au-delà de son septième jour de développement;
d.
d’implanter chez une femme un embryon surnuméraire utilisé pour produire des cellules souches.
Historique et notes (1)
  1. RS 810.11

Art. 4 Gratuité

1Les embryons surnuméraires et les cellules souches embryonnaires ne peuvent être cédés ou acquis contre rémunération.

2L’utilisation d’embryons surnuméraires ou de cellules souches acquis contre rémunération est interdite.

3Sont également considérés comme rémunération l’octroi ou l’acceptation d’avantages non pécuniaires.

4Peuvent donner lieu à une indemnisation les frais liés:

a.
à la conservation ou à la remise d’embryons surnuméraires;
b.
à la production, au traitement, à la conservation ou à la remise de cellules souches.

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