Loi relative à la recherche sur les cellules souches (LRCS) · RS 810.31

Section 4 Exécution

Art. 17 à 23 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral:

a.
fixe les conditions dans lesquelles le consentement est donné ainsi que les modalités et l’étendue de l’information visés à l’art. 5;
b.
précise les conditions de l’octroi des autorisations visées aux art. 7, 8, 10 et 15 et règle la procédure;
c.
précise les obligations incombant aux titulaires de l’autorisation en vertu de l’art. 9 et aux personnes tenues de posséder une autorisation en vertu des art. 10 et 15;
d.
précise le contenu de l’obligation de déclarer ainsi que les règles imposées aux personnes qui y sont soumises et à la direction du projet en vertu des art. 13 et 16;
e.
précise le contenu du registre visé à l’art. 18;
f.
fixe le montant des émoluments visés à l’art. 22.

Art. 18 Registre

L’office tient un registre public recensant les cellules souches embryonnaires existant en Suisse et les projets de recherche concernés.

Art. 19 Contrôle

1L’office vérifie que la présente loi est respectée. À cet effet, il procède notamment à des inspections périodiques.

2Dans l’accomplissement de cette tâche, il peut:

a.
exiger que les informations et documents indispensables au contrôle lui soient remis gratuitement;
b.
avoir accès aux entreprises et aux locaux de stockage;
c.
exiger gratuitement toute autre assistance jugée nécessaire.

Art. 20 Obligation de collaborer

Toute personne qui utilise des embryons surnuméraires ou des cellules souches embryonnaires est tenue d’assister gratuitement l’office dans l’accomplissement de ses tâches; elle doit notamment:

a.
lui fournir des informations;
b.
lui donner accès aux dossiers;
c.
lui garantir l’accès aux entreprises et aux locaux de stockage.

Art. 21 Mesures

1L’office prend toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi.

2Il a notamment qualité pour:

a.
intervenir en cas de non-conformité et impartir un délai raisonnable pour le rétablissement d’une situation conforme au droit;
b.
suspendre ou retirer une autorisation;
c.
confisquer et détruire les embryons et les cellules souches embryonnaires non conformes à la présente loi, ainsi que les clones, les chimères, les hybrides et les parthénotes.

3Il a qualité pour prendre les mesures provisionnelles qui s’imposent. En cas de soupçon fondé, il peut notamment séquestrer et garder en dépôt les embryons, les cellules souches embryonnaires, les clones, les chimères, les hybrides et les parthénotes concernés.

4Lorsqu’ils soupçonnent qu’il y a infraction à la présente loi, les services douaniers sont habilités à retenir à la frontière ou dans les entrepôts des douanes les embryons, cellules souches embryonnaires, clones, chimères, hybrides et parthénotes concernés et à solliciter le concours de l’office. Celui-ci procède ensuite aux investigations ultérieures nécessaires et prend les mesures qui s’imposent.

Art. 22 Émoluments

Des émoluments sont perçus pour:

a.
l’octroi, la suspension et le retrait des autorisations;
b.
l’exécution des contrôles;
c.
la prescription et l’exécution des mesures prévues à l’art. 21.

Art. 23 Évaluation

1L’office veille à faire évaluer l’efficacité de la présente loi.

2Le Département fédéral de l’intérieur présente un rapport au Conseil fédéral lorsque l’évaluation est terminée, mais au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, et lui soumet des propositions sur la suite à donner à cette évaluation.

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