Loi relative à la recherche sur les cellules souches (LRCS) · RS 810.31

Section 3 Utilisation de cellules souches embryonnaires

Art. 11 à 16 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Autorisation d’effectuer un projet de recherche

1Un projet de recherche pour lequel des cellules souches embryonnaires sont utilisées ne peut démarrer que si la commission d’éthique compétente a donné son autorisation.

2La compétence de la commission d’éthique et la procédure d’autorisation se fondent sur la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain7.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 30 sept. 2011 relative à la recherche sur l’être humain, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3215; FF 2009 7259).
  2. RS 810.30

Art. 12 Exigences scientifiques et éthiques liées à un projet de recherche

Un projet de recherche pour lequel des cellules souches embryonnaires seront utilisées ne peut être réalisé que si:

a.
le projet a pour but d’obtenir des connaissances essentielles:
1.
visant à constater, traiter ou prévenir des maladies humaines graves, ou
2.
portant sur la biologie du développement de l’être humain;
b.
des connaissances d’égale valeur ne peuvent être obtenues d’aucune autre manière;
c.
le projet satisfait aux exigences de qualité scientifiques;
d.
le projet est acceptable au plan éthique.

Art. 13 Obligations de la direction du projet

1La direction du projet est tenue de déclarer à l’office, avant que le projet ne démarre, tout projet de recherche pour lequel des cellules souches embryonnaires seront utilisées.

2Elle est également tenue:

a.
de déclarer l’achèvement ou l’interruption du projet de recherche à l’office et à la commission d’éthique compétente;
b.
dans un délai raisonnable après l’achèvement ou l’interruption du projet de recherche:
1.
de rendre compte des résultats de la recherche à l’office et à la commission d’éthique compétente,
2.
de rendre accessible au public un résumé de ces résultats.

Art. 14 Attributions de l’office

L’office peut interdire un projet de recherche pour lequel des cellules souches embryonnaires seront utilisées ou l’assortir de charges s’il ne satisfait pas intégralement aux exigences de la présente loi.

Art. 15 Autorisation d’importation et d’exportation de cellules souches embryonnaires

1Quiconque veut importer ou exporter des cellules souches embryonnaires doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’office.

2Le stockage dans un entrepôt des douanes est considéré comme une importation.

3L’autorisation d’importation est délivrée aux conditions suivantes:

a.
les cellules souches sont utilisées pour un projet de recherche précis;
b.
les cellules souches ont été produites à partir d’embryons qui étaient destinés à induire une grossesse, mais n’ont pu être utilisés dans ce but;
c.
le couple concerné a donné son consentement éclairé, librement et sans recevoir de rémunération, pour l’utilisation de l’embryon à des fins de recherche.

4L’autorisation d’exportation est délivrée si les conditions régissant l’utilisation des cellules souches dans le pays de destination sont équivalentes aux conditions fixées par la présente loi.

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