Loi relative à la recherche sur les cellules souches (LRCS) · RS 810.31

Section 2 Production de cellules souches embryonnaires à partir d’embryons surnuméraires

Art. 5 à 10 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Consentement éclairé

1Un embryon surnuméraire ne peut être utilisé en vue de la production de cellules souches embryonnaires que si le couple concerné y a consenti librement et par écrit. Avant de donner son consentement, le couple doit être dûment informé, de manière compréhensible, par oral et par écrit, de l’utilisation qui sera faite de l’embryon.

2Le consentement du couple ne peut être sollicité que lorsque l’existence de l’embryon surnuméraire est établie.

3Le couple ou l’un des deux partenaires peut en tout temps retirer son consentement sans devoir motiver sa décision tant que la production de cellules souches n’a pas commencé.

4Si le couple ou l’un des deux partenaires refuse ou retire son consentement, l’embryon doit être détruit immédiatement.

5En cas de décès, le partenaire survivant décide de l’utilisation de l’embryon en vue de la production de cellules souches; il doit tenir compte de la volonté déclarée ou présumée de la personne décédée.

Art. 6 Indépendance des personnes participant à la recherche

Les personnes qui participent à la production des cellules souches embryonnaires n’ont pas le droit de participer à la procédure de procréation médicalement assistée du couple concerné ni de donner des instructions aux personnes participant à cette procédure.

Art. 7 Autorisation pour la production de cellules souches

1Quiconque veut produire des cellules souches embryonnaires à partir d’embryons surnuméraires en vue de réaliser un projet de recherche doit être en possession d’une autorisation délivrée par l’Office fédéral de la santé publique (office).

2L’autorisation est délivrée aux conditions suivantes:

a.4
le projet de recherche a reçu l’autorisation de la commission d’éthique selon l’art. 11;
b.
il n’y a pas de cellules souches adéquates disponibles en Suisse;
c.
le nombre d’embryons surnuméraires utilisés ne dépasse pas le nombre strictement nécessaire à la production des cellules souches;
d.
le personnel scientifique et l’exploitation satisfont aux exigences requises.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 30 sept. 2011 relative à la recherche sur l’être humain, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3215; FF 2009 7259).

Art. 8 Autorisation pour un projet de recherche visant à améliorer les processus de production de cellules souches

1Quiconque veut, dans le cadre d’un projet de recherche visant à améliorer les processus de production, produire des cellules souches embryonnaires à partir d’embryons surnuméraires doit être en possession d’une autorisation délivrée par l’office.

2L’autorisation est délivrée aux conditions suivantes:

a.
le projet remplit les exigences scientifiques et éthiques énoncées à l’al. 3;
b.
le nombre d’embryons surnuméraires utilisés ne dépasse pas le nombre strictement nécessaire au but poursuivi par la recherche;
c.
le personnel scientifique et l’exploitation satisfont aux exigences requises.

3Un projet de recherche ne peut être réalisé que si:

a.
le projet vise à obtenir des connaissances essentielles pour l’amélioration des processus de production;
b.
des connaissances d’égale valeur ne peuvent être obtenues d’aucune autre manière;
c.
le projet satisfait aux exigences de qualité scientifiques;
d.
le projet est acceptable au plan éthique.

4L’office convoque des experts indépendants pour évaluer le projet des points de vue scientifique et éthique.

Art. 9 Obligations du titulaire de l’autorisation

1Le titulaire de l’autorisation selon les art. 7 ou 8 est tenu:

a.
de détruire l’embryon dès que les cellules souches embryonnaires ont été produites;
b.
de présenter à l’office un rapport sur la production des cellules souches;
c.5
de mettre les cellules souches à disposition contre une éventuelle indemnisation des frais au sens de l’art. 4 pour des projets de recherche menés en Suisse et ayant reçu l’autorisation de la commission d’éthique conformément à l’art. 11.

2Le titulaire de l’autorisation pour un projet visant à améliorer les processus de production est en outre tenu:

a.
de déclarer à l’office l’achèvement ou l’interruption du projet de recherche;
b.
de rendre accessible au public un résumé de ces résultats dans un délai raisonnable après l’achèvement ou l’interruption du projet de recherche.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 30 sept. 2011 relative à la recherche sur l’être humain, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3215; FF 2009 7259).

Art. 10 Autorisation de conserver des embryons surnuméraires

1Quiconque veut conserver des embryons surnuméraires doit être en possession d’une autorisation délivrée par l’office.

2L’autorisation est délivrée aux conditions suivantes:

a.
la production de cellules souches visée aux art. 7 ou 8 a été autorisée;
b.
la conservation des embryons surnuméraires est absolument nécessaire pour produire des cellules souches;
c.
le personnel scientifique et l’exploitation satisfont aux exigences de la conservation.

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