Ordonnance sur les allégements douaniers (OADou) · RS 631.012

Chapitre 2 Réduction des taux de droits de douane et exonération des droits de douane lors de la taxation

Art. 3 à 8 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Taux de droits de douane réduits

L’annexe 1 détermine les marchandises pouvant être introduites dans le territoire douanier à des taux de droits de douane réduits, l’emploi prévu et les taux des droits de douane.

Art. 4 Exonération des droits de douane

Les marchandises énumérées dans l’annexe 2 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles5 sont exonérées des droits de douane si elles ont été taxées d’après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties de la mention «pour l’alimentation des animaux» et que leur teneur énergétique établie par Agroscope6 est inférieure à 0,5 % des besoins alimentaires quotidiens d’un animal.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 2 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
  2. RS 916.01
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Demande de réduction des taux des droits de douane pour certains emplois

1Une demande de réduction des taux des droits de douane pour certains emplois au sens de l’art. 14, al. 1, LD doit être présentée à la DGD.

2La demande doit comporter les documents et indications suivants:

a.
la désignation de la marchandise avec classement tarifaire, éventuellement avec présentation d’un échantillon;
b.
l’emploi prévu, le cas échéant avec description du procédé de fabrication et des produits intermédiaires éventuels;
c.
la justification économique détaillée;
d.
les quantités importées, en kg de masse nette, pour les deux dernières années ainsi que les quantités dont l’importation est prévue pour l’année en cours;
e.
les possibilités d’acquisition dans des pays avec lesquels la Suisse a conclu des accords de libre-échange;
f.
la valeur de la marchandise franco frontière suisse, non taxée, par 100 kg de masse nette;
g.
le pourcentage de l’emballage par rapport à la marchandise introduite dans le territoire douanier;
h.
le prix de vente des produits finis par 100 kg de masse nette;
i.
le cas échéant, le pourcentage en poids de la marchandise introduite dans le territoire douanier par rapport au produit fini;
j.
le taux de droits de douane réduit considéré comme supportable.

3La DGD peut exiger d’autres indications et des preuves si cela est nécessaire à l’évaluation de la demande.

4Elle soumet la demande aux organisations et offices fédéraux concernés pour avis.

Art. 6 Indications spéciales dans la déclaration en douane

1Lors de l’introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant qu’importateur, avec son numéro d’engagement, si des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers provenant de l’étranger sont amenées directement à plusieurs de ses clients en Suisse.

2Le bénéficiaire doit en outre:

a.
avoir pris, envers l’Administration fédérale des contributions, l’engagement de procéder à l’importation des marchandises en son nom propre et de soumettre les livraisons à ses clients sur territoire suisse à la taxe sur la valeur ajoutée;
b.
munir ses documents de vente et de livraison de la réserve d’emploi visée à l’art. 8.

3Lors de l’introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant que destinataire, avec son numéro d’engagement, à l’adresse de l’entreposeur ou du transformateur, si des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers sont d’abord amenées sur son ordre à un tiers pour entreposage ou transformation.

Art. 7 Preuve de l’emploi

1Sur demande de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)7, le bénéficiaire doit prouver qu’il a utilisé les marchandises conformément à l’engagement d’emploi.

2S’il utilise les marchandises dans sa propre entreprise, il doit tenir des contrôles de fabrication ou apporter la preuve d’une autre manière appropriée.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 8 Remise en l’état de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers

1Lors de toute remise en l’état de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers sur le territoire douanier, les documents de vente et de livraison doivent être munis de la réserve d’emploi figurant dans l’annexe 2.

2Quiconque utilise des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers qui lui ont été remises en l’état d’une façon qui n’est pas conforme à l’engagement d’emploi souscrit par le bénéficiaire ou à la réserve d’emploi doit présenter à la DGD une nouvelle déclaration en douane.

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