Ordonnance sur les allégements douaniers (OADou) · RS 631.012

Chapitre 4 Dispositions communes

Art. 23 à 27 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Obligations générales du bénéficiaire

Art. 23 Comptabilité-matières

1Le bénéficiaire doit tenir des relevés concernant les stocks en entrepôt et la circulation des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers.

2Les relevés doivent contenir les indications suivantes:

a.
entrée des marchandises:
1.
quantité (masse nette mentionnée dans la décision de taxation),
2.
date et numéro de la décision de taxation, bureau de douane,
3.
excédents (stock en entrepôt supérieur au stock comptable);
b.
sortie des marchandises:
1.
quantités prélevées pour la fabrication,
2.
quantités non utilisées conformément à l’engagement d’emploi,
3.
remise en l’état de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers,
4.
quantités réexportées en l’état,
5.
manquants (stock comptable supérieur au stock en entrepôt),
6.
date et numéros des ordres de fabrication, des bons de sortie, des documents de vente et de livraison et documents similaires.

3Les relevés doivent permettre de constater à tout moment le stock de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers.

Art. 24 Changements de raison sociale

Le bénéficiaire doit immédiatement annoncer par écrit à la DGD les changements de raison sociale dans le Registre suisse du commerce, notamment ceux portant sur la désignation de l’entreprise ou sur son siège social, ou une éventuelle liquidation de l’entreprise.

Section 2 Événements spéciaux

Art. 25 Obligation d’annoncer

Le bénéficiaire est tenu d’annoncer par écrit à la DGD:

a.
les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers détruites par hasard ou pour cause de force majeure;
b.
les manquants;
c.
toute irrégularité en rapport avec les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers.

Art. 26 Paiement subséquent de la dette douanière

1Dans les cas visés à l’art. 25, le bénéficiaire doit procéder au paiement subséquent de la différence entre le taux de droits de douane réduit et le taux de droits de douane normal.

2Dans des cas justifiés, la DGD renonce au paiement subséquent, notamment:

a.
si la quantité manquante se situe dans les limites des pertes d’entreposage usuelles pour la marchandise en question, ou
b.
s’il est prouvé que la marchandise a été détruite par hasard ou pour cause de force majeure.

Section 3 Annonce des valeurs de rendement pour les fourrages, les graines oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l’affouragement, ainsi que pour le blé dur

Art. 27

1Les entreprises de transformation annoncent à la DGD les rendements obtenus pour les fourrages, les graines oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l’affouragement, ainsi que pour le blé dur, conformément aux dispositions figurant dans les actes législatifs autres que douaniers correspondants.

2L’annonce doit être faite au moyen des formulaires prévus à cet effet.

3Elle doit avoir lieu dans les délais suivants:

a.
pour le blé dur: dans le trimestre civil suivant le trimestre de transformation;
b.
pour les autres marchandises: jusqu’à la fin février de l’année suivant l’année de transformation.

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