Ordonnance sur les allégements douaniers (OADou) · RS 631.012

Chapitre 3 Modification de l’emploi

Art. 9 à 22 · 14 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 10 Emplois entraînant des taux de droits de douane réduits

1Quiconque entend utiliser ou remettre des marchandises taxées à des fins soumises à des droits de douane réduits (art. 14, al. 5, LD) peut présenter une demande de remboursement de la différence à la DGD.

2La demande ne peut être présentée que pour:

a.
les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres;
b.
les marchandises qui, pour des raisons de qualité, ne peuvent pas être utilisées conformément à l’emploi déclaré.

Section 2 Remboursements pour les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres

Art. 13 Marchandises exonérées des droits de douane

1Sont exonérées des droits de douane les marchandises visées dans:

a.8
l’annexe 2 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles9, si elles ont été taxées d’après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties de la mention «pour l’alimentation des animaux»;
b.10
l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR11 du 7 décembre 1998 sur les régimes douaniers préférentiels, les valeurs de rendement et les recettes standard12 si elles ont été taxées d’après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties des mentions «pour l’alimentation humaine», «pour usages techniques» ou «pour la fabrication de denrées alimentaires».

2Elles sont en franchise si elles sont destinées à l’alimentation:

a.
d’animaux détenus dans des jardins zoologiques ou des cirques;
b.
d’animaux utilisés à des fins scientifiques ou techniques;
c.
d’animaux vivant en liberté (y compris les oiseaux);
d.
de poissons, de chiens, de chats et d’autres animaux détenus dans des appartements, des locaux annexes, des enclos, etc., à des fins autres que la production d’aliments, à l’exception des animaux de rente.

3Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 2 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
  2. RS 916.01
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 4 août 2010, en vigueur depuis le 1er sept. 2010 (RO 2010 3503).
  4. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  5. RS 916.112.231

Art. 14 Ayants droit

Sont habilitées à présenter une demande de remboursement les personnes qui transforment, mélangent, remplissent, utilisent dans leur propre exploitation ou introduisent dans le territoire douanier, conditionnées en emballages pour la vente au détail, les marchandises visées à l’art. 13.

Art. 15 Demande de remboursement

1La demande de remboursement doit porter sur un mois civil ou un trimestre civil, à moins que la DGD n’ait autorisé une période de décompte différente.

2Elle doit être présentée à la DGD au cours du mois civil ou du trimestre civil suivant la période de décompte visée à l’al. 1, par écrit et accompagnée des documents suivants:

a.
les décisions de taxation originales pour les diverses matières premières et une copie de ces décisions ou, si l’achat a eu lieu auprès d’un importateur, la facture de vente complétée par les indications concernant la taxation (numéro de la décision de taxation, date, bureau de douane et taux des droits de douane);
b.
une preuve de l’emploi des diverses matières premières;
c.
une récapitulation, ventilée par genres de fourrage, de la quantité fabriquée ou vendue.

3Si la demande ne satisfait pas aux exigences, la DGD impartit au requérant un bref délai pour la compléter.

Art. 16 Calcul de la quantité bénéficiant du remboursement

1La quantité bénéficiant du remboursement est calculée:

a.
sur la base du contrôle de fabrication ou de la statistique des ventes;
b.
selon la masse brute si les matières premières sont remises en l’état.

2La DGD fixe le mode de décompte en accord avec le requérant.

3Sont déterminantes:

a.
pour le calcul fondé sur le contrôle de fabrication: les quantités de matières premières réellement utilisées;
b.
pour le calcul fondé sur la statistique des ventes: les quotes-parts de matières premières utilisées selon la formule de fabrication (recette).

4Dans le calcul fondé sur le contrôle de fabrication, la DGD peut prendre en compte la perte de production dûment étayée; dans le calcul fondé sur la statistique des ventes, elle peut prendre en compte sans preuve particulière une perte de production de 4 % au maximum.

Art. 17 Preuve de l’emploi

1Le requérant doit prouver que les marchandises pour lesquelles il demande le remboursement ont été utilisées ou vendues conformément à l’art. 13, al. 2.

2Sont réputés preuve de l’emploi:

a.
les contrôles des stocks, les contrôles de fabrication et les statistiques des ventes;
b.
les recettes des produits fabriqués, avec:
1.
l’indication précise des pourcentages de chaque matière première,
2.
l’indication de la provenance des matières premières;
c.
les documents de vente et de livraison.

3Les documents de vente et de livraison des marchandises remises pour lesquelles un remboursement a été accordé ou sera accordé doivent être munis de la réserve d’emploi figurant dans l’annexe 2.13

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 17 juil. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 3731).

Art. 18 Contrôle de fabrication et statistique des ventes

1Le contrôle de fabrication contient au moins les indications suivantes concernant le produit fabriqué:

a.
la recette;
b.
la quantité fabriquée;
c.
la date de production.

2La statistique des ventes contient au moins les indications suivantes concernant le produit fabriqué:

a.
la recette;
b.
la quantité vendue;
c.
la date de la facture;
d.
une liste des clients.

Section 3 Remboursement pour les marchandises qui, pour des raisons de qualité, ne peuvent être utilisées conformément à l’emploi déclaré

Art. 19 Marchandises donnant droit au remboursement

1Donnent droit au remboursement les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers qui, après avoir été taxées en vue d’un emploi déterminé, ne peuvent plus être utilisées conformément à l’emploi déclaré pour des raisons de qualité et sans qu’il y ait faute de la personne habilitée à en disposer.

2Font exception les marchandises pour lesquelles une prestation d’assurance ou une indemnité de même valeur est fournie.

Art. 20 Demande de remboursement

1La demande de remboursement doit être présentée à la DGD avant que la marchandise ne fasse l’objet d’un emploi différent et dans un délai de trois ans à compter de l’établissement de la décision de taxation.

2Le requérant doit prouver le droit au remboursement au sens de l’art. 19.

Art. 21 Contrôle

L’OFDF peut, par des contrôles effectués à domicile, vérifier l’existence du droit au remboursement au sens de l’art. 19.

Art. 22 Assentiment préalable pour un autre emploi

1La marchandise ne peut être utilisée différemment ou remise en vue d’un autre emploi qu’avec l’assentiment de la DGD.

2Si une marchandise est utilisée différemment ou remise en vue d’un autre emploi sans l’assentiment de la DGD, le droit à un remboursement est périmé.

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