Ordonnance sur les allégements douaniers (OADou) · RS 631.012

Section 1 Obligations générales du bénéficiaire

Chapitre 4 Dispositions communes

Art. 23 à 24 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Comptabilité-matières

1Le bénéficiaire doit tenir des relevés concernant les stocks en entrepôt et la circulation des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers.

2Les relevés doivent contenir les indications suivantes:

a.
entrée des marchandises:
1.
quantité (masse nette mentionnée dans la décision de taxation),
2.
date et numéro de la décision de taxation, bureau de douane,
3.
excédents (stock en entrepôt supérieur au stock comptable);
b.
sortie des marchandises:
1.
quantités prélevées pour la fabrication,
2.
quantités non utilisées conformément à l’engagement d’emploi,
3.
remise en l’état de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers,
4.
quantités réexportées en l’état,
5.
manquants (stock comptable supérieur au stock en entrepôt),
6.
date et numéros des ordres de fabrication, des bons de sortie, des documents de vente et de livraison et documents similaires.

3Les relevés doivent permettre de constater à tout moment le stock de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers.

Art. 24 Changements de raison sociale

Le bénéficiaire doit immédiatement annoncer par écrit à la DGD les changements de raison sociale dans le Registre suisse du commerce, notamment ceux portant sur la désignation de l’entreprise ou sur son siège social, ou une éventuelle liquidation de l’entreprise.

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