Ordonnance sur les allégements douaniers (OADou) · RS 631.012

Section 3 Remboursement pour les marchandises qui, pour des raisons de qualité, ne peuvent être utilisées conformément à l’emploi déclaré

Chapitre 3 Modification de l’emploi

Art. 19 à 22 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Marchandises donnant droit au remboursement

1Donnent droit au remboursement les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers qui, après avoir été taxées en vue d’un emploi déterminé, ne peuvent plus être utilisées conformément à l’emploi déclaré pour des raisons de qualité et sans qu’il y ait faute de la personne habilitée à en disposer.

2Font exception les marchandises pour lesquelles une prestation d’assurance ou une indemnité de même valeur est fournie.

Art. 20 Demande de remboursement

1La demande de remboursement doit être présentée à la DGD avant que la marchandise ne fasse l’objet d’un emploi différent et dans un délai de trois ans à compter de l’établissement de la décision de taxation.

2Le requérant doit prouver le droit au remboursement au sens de l’art. 19.

Art. 21 Contrôle

L’OFDF peut, par des contrôles effectués à domicile, vérifier l’existence du droit au remboursement au sens de l’art. 19.

Art. 22 Assentiment préalable pour un autre emploi

1La marchandise ne peut être utilisée différemment ou remise en vue d’un autre emploi qu’avec l’assentiment de la DGD.

2Si une marchandise est utilisée différemment ou remise en vue d’un autre emploi sans l’assentiment de la DGD, le droit à un remboursement est périmé.

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