Ordonnance du DFJP sur le blanchiment d’argent (OBA-DFJP) · RS 955.022

Section 1 Identification et enregistrement du joueur

Chapitre 2 Obligations de diligence

Art. 3 à 8 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 3 LBA)

Art. 3 Identification dans le cas des jeux de grande envergure hors ligne

1L’exploitant de jeux de grande envergure hors ligne doit remplir son obligation d’identification lorsque les gains versés atteignent ou dépassent les valeurs-seuils suivantes:

a.
5000 francs pour les billets électroniques distribués dans le cadre de jeux de grande envergure automatisés et pour tous les paris sportifs;
b.
10 000 francs pour les billets imprimés;
c.
15 000 francs pour tous les jeux de grande envergure hors ligne qui ne relèvent pas des let. a ou b.

2La valeur-seuil est fixée à 25 000 francs pour tous les jeux de grande envergure hors ligne qui ne relèvent pas de l’al. 1, let. a ou b, lorsque la relation d’affaires entre l’exploitant et le joueur présente un risque réduit au sens de l’art. 17.

Art. 4 Identification dans le cas des jeux de grande envergure en ligne

1L’exploitant de jeux de grande envergure en ligne doit remplir son obligation d’identification lorsque, lors d’une ou de plusieurs transactions avec une personne, les valeurs-seuils suivantes sont atteintes ou dépassées au cours d’une période de 30 jours civils:

a.
15 000 francs pour les versements du joueur sur le compte joueur au sens de l’art. 50, al. 1, de l’ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d’argent (OJAr)3;
b.
25 000 francs pour l’inscription de gains au crédit du compte de paiement au sens de l’art. 50, al. 2, OJAr lorsque le joueur, au cours des 30 derniers jours, a consacré au maximum la moitié de ses mises à des jeux de grande envergure dont le taux de redistribution est de 70 % ou plus;
c.
10 000 francs pour l’inscription de gains au crédit du compte de paiement au sens de l’art. 50, al. 2, OJAr lorsque le joueur, au cours des 30 derniers jours, a consacré plus de la moitié de ses mises à des jeux de grande envergure dont le taux de redistribution est de 70 % ou plus;
d.
5000 francs pour les liquidations de comptes et le virement d’avoirs ne reposant pas sur des gains sur le compte de paiement au sens de l’art. 50, al. 2, OJAr.

2Aussitôt que l’exploitant effectue une transaction en faveur ou en défaveur d’un joueur et qu’une des valeurs-seuils fixées à l’al. 1 est atteinte, l’exploitant:

a.
enregistre les informations visées à l’art. 5 et les vérifie selon l’art. 6;
b.
vérifie l’adresse de domicile du joueur:
1.
en lui adressant un code d’accès à son compte joueur par courrier, grâce auquel le joueur peut pour la première fois effectuer des mises ou ordonner des versements,
2.
en consultant et enregistrant sous forme électronique un extrait électronique d’une banque de données sous gestion privée digne de confiance ou d’un registre public géré par l’autorité compétente,
3.
en lui demandant une facture d’électricité, d’eau, de téléphone ou d’Internet libellée à son nom, ou
4.
d’une autre manière équivalente;
c.
vérifie l’adresse de courriel du joueur:
1.
en lui communiquant par voie électronique un mot de passe à usage unique grâce auquel il peut accéder ou réitérer l’accès au compte joueur, ou
2.
d’une autre manière équivalente.
Historique et notes (1)
  1. RS 935.511

Art. 5 Informations à enregistrer pour l’identification

1L’exploitant enregistre:

a.
pour les personnes physiques et les titulaires de raisons individuelles: le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse de domicile et la nationalité;
b.
pour les personnes morales et les sociétés de personnes: la raison sociale et l’adresse du siège.

2Si un joueur est ressortissant d’un État dans lequel les dates de naissance ou les adresses de domicile ne sont pas utilisées, il n’est pas tenu d’enregistrer ces informations. Cette exception doit être motivée dans une note au dossier.

Art. 6 Vérification de l’identité

1L’exploitant vérifie l’identité des personnes physiques et des titulaires de raisons individuelles en consultant l’original, ou la copie certifiée conforme selon les modalités de l’art. 7, d’un document d’identité officiel en caractères latins muni d’une photographie, tel qu’un passeport, une carte d’identité ou un permis de conduire.

2Il établit une copie de l’original qui lui est présenté, sur laquelle il mentionne avoir consulté l’original; il date et signe la copie et la classe sous forme électronique ou sous forme papier.

3Dans le cas d’une copie certifiée conforme, il la verse au dossier ou procède selon l’al. 2.

4Au lieu de procéder selon les al. 1 à 3, l’exploitant peut:

a.
consulter et enregistrer sous forme électronique un moyen d’identification électronique reconnu par l’État;
b.
procéder à une identification par vidéo ou en ligne;
c.
consulter et enregistrer sous forme électronique un extrait électronique d’une banque de données sous gestion privée digne de confiance ou d’un registre public géré par l’autorité compétente, ou
d.
consulter et enregistrer ou classer sous forme électronique ou sous forme papier la copie d’une pièce justificative que le joueur lui a transmise physiquement ou par voie électronique servant à attester qu’il dispose d’un compte bancaire, postal ou autre libellé à son nom en Suisse.

Art. 7 Certificat de conformité

1La copie du document d’identification doit être certifiée conforme par:

a.
un notaire ou un organisme public qui délivre habituellement de tels certificats;
b.
un avocat agréé en Suisse;
c.
un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA, ayant son domicile ou son siège en Suisse;
d.
un intermédiaire financier ayant son domicile ou son siège à l’étranger, qui exerce une activité au sens de l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA, pour autant qu’il soit soumis à une surveillance et à une réglementation équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

2Est également réputé certificat de conformité la copie d’un document d’identité issue de la banque de données d’un fournisseur reconnu de services de certification au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique4, en combinaison avec une authentification électronique par le joueur. La copie du document d’identité doit être établie dans le cadre de la délivrance d’un certificat qualifié.

3L’exploitant peut renoncer à un certificat de conformité s’il prend d’autres mesures permettant de vérifier l’identité et l’adresse du joueur. Ces mesures doivent être documentées.

Historique et notes (1)
  1. RS 943.03

Art. 8 Absence de documents d’identification

Lorsque le joueur ne dispose d’aucun document d’identité au sens de l’art. 6, son identité peut, à titre exceptionnel, être vérifiée sur la base d’autres documents probants. Cette exception doit être motivée dans une note au dossier.

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