Art. 3 Identification dans le cas des jeux de grande envergure hors ligne
1L’exploitant de jeux de grande envergure hors ligne doit remplir son obligation d’identification lorsque les gains versés atteignent ou dépassent les valeurs-seuils suivantes:
- a.
- 5000 francs pour les billets électroniques distribués dans le cadre de jeux de grande envergure automatisés et pour tous les paris sportifs;
- b.
- 10 000 francs pour les billets imprimés;
- c.
- 15 000 francs pour tous les jeux de grande envergure hors ligne qui ne relèvent pas des let. a ou b.
2La valeur-seuil est fixée à 25 000 francs pour tous les jeux de grande envergure hors ligne qui ne relèvent pas de l’al. 1, let. a ou b, lorsque la relation d’affaires entre l’exploitant et le joueur présente un risque réduit au sens de l’art. 17.