Ordonnance du DFJP sur le blanchiment d’argent (OBA-DFJP) · RS 955.022

Section 6 Documentation, refus ou rupture de la relation d’affaires

Chapitre 2 Obligations de diligence

Art. 27 à 29 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 3 à 7 LBA)

Art. 27 Documentation

Si l’exploitant n’effectue pas de communication parce qu’il a pu écarter le soupçon après avoir effectué des clarifications supplémentaires au sens de l’art. 6 LBA, il doit en documenter les raisons.

Art. 29 Refus ou rupture de la relation d’affaires

L’exploitant refuse d’établir une relation d’affaires ou rompt une relation d’affaires déjà engagée, sous réserve de l’art. 12a de l’ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent10, lorsqu’il:

a.
ne parvient pas à vérifier l’identité d’un joueur qui doit être identifié;
b.
ne parvient pas à identifier l’ayant droit économique dans une relation d’affaires dans laquelle il devrait s’acquitter de cette obligation;
c.
ne parvient pas à clarifier l’arrière-plan économique du joueur dans une relation d’affaires dans laquelle il devrait s’acquitter de cette obligation;
d.
doute de l’identité du joueur, même après la mise en œuvre de la procédure prévue à l’art. 5, al. 1, LBA;
e.
soupçonne qu’on lui a donné sciemment de fausses indications sur l’identité du joueur ou son arrière-plan économique, ou sur l’ayant droit économique.
Historique et notes (1)
  1. RS 955.01

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.