Ordonnance du DFJP sur le blanchiment d’argent (OBA-DFJP) · RS 955.022

Section 3 Obligations de diligence particulières

Chapitre 2 Obligations de diligence

Art. 11 à 22 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 6 LBA)

Art. 11 Principe

L’exploitant clarifie sans délai l’arrière-plan économique d’une relation d’affaires ou d’une transaction dans les cas visés à l’art. 6, al. 2, LBA.

Art. 12 Relations d’affaires comportant des risques accrus

1L’exploitant fixe des critères qui qualifient les relations d’affaires comportant des risques accrus.

2Entrent notamment en considération, selon le domaine d’activité de l’exploitant et le profil du joueur, les critères suivants:

a.
le siège ou le domicile ainsi que la nationalité du joueur ou de l’ayant droit économique;
b.
la nature et le lieu de l’activité économique du joueur ou de l’ayant droit économique;
c.
le type de produits sollicités;
d.
le montant des valeurs patrimoniales apportées par le joueur dans le cadre de jeux en ligne;
e.
le montant des valeurs patrimoniales gagnées par le joueur ou remboursées par l’exploitant;
f.
le pays d’origine ou de destination de transactions fréquentes.

Art. 13 Classification des relations d’affaires en fonction des risques

1L’exploitant classe ses relations d’affaires dans l’une des quatre catégories suivantes:

a.
risque fortement accru: relations d’affaires répondant à deux ou plus des critères énumérés à l’art. 12;
b.
risque accru: relations d’affaires répondant à l’un des critères énumérés à l’art. 12;
c.
risque normal: relations d’affaires ne répondant à aucun des critères énumérés à l’art. 12;
d.
risque réduit: relations d’affaires au sens de la let. c présentant des caractéristiques propres à réduire les risques.

2Il vérifie chaque année la répartition des relations d’affaires.

Art. 14 Transactions comportant un risque accru

1L’exploitant établit des critères qui permettent de détecter les transactions comportant un risque accru.

2En fonction des produits sollicités, entrent notamment en considération les critères suivants:

a.
le montant des valeurs patrimoniales apportées par le joueur dans le cadre de jeux en ligne;
b.
le montant des valeurs patrimoniales gagnées par le joueur ou remboursées par l’exploitant;
c.
des variations significatives de la nature, du volume ou de la fréquence des transactions opérées habituellement dans le cadre de la relation d’affaires;
d.
des divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions opérées habituellement dans le cadre de relations d’affaires comparables.

3Le risque est en tous les cas accru lorsque le joueur qui doit être identifié effectue une transaction dans le cadre de laquelle plus de 30 000 francs sont apportés en une seule fois au début de la relation d’affaires.

Art. 15 Risque accru dans le cas des jeux de grande envergure hors ligne

1Le risque est accru dans le cas des jeux de grande envergure hors ligne lorsque, dans le cadre d’une ou de plusieurs transactions sur une période de 365 jours, le joueur touche 100 000 francs ou plus de gains ou d’autres crédits.

2L’exploitant clarifie la présence d’un critère de risque au sens de l’art. 6, al. 3 et 4, LBA au plus tard au moment où il doit s’acquitter de son obligation d’identification au sens de l’art. 3.

Art. 16 Risque accru dans le cas des jeux de grande envergure en ligne

1Le risque est accru dans le cas des jeux de grande envergure en ligne lorsque, dans le cadre d’une ou de plusieurs transactions sur une période de 365 jours, les valeurs-seuils suivantes sont atteintes ou dépassées:

a.
30 000 francs pour les versements du joueur sur le compte joueur au sens de l’art. 50, al. 1, OJAr5; 
b.
100 000 francs pour l’inscription de gains au crédit du compte de paiement au sens de l’art. 50, al. 2, OJAr lorsque le joueur, au cours des 365 derniers jours, a consacré au maximum la moitié de ses mises à des jeux de grande envergure dont le taux de redistribution est de 70 % ou plus;
c.
40 000 francs pour l’inscription de gains au crédit du compte de paiement au sens de l’art. 50, al. 2, OJAr lorsque le joueur, au cours des 365 derniers jours, a consacré plus de la moitié de ses mises à des jeux de grande envergure dont le taux de redistribution est de 70 % ou plus;
d.
20 000 francs pour les liquidations de comptes et le virement d’avoirs ne reposant pas sur des gains sur le compte de paiement au sens de l’art. 50, al. 2, OJAr.

2L’exploitant clarifie la présence d’un critère de risque au sens de l’art. 6, al. 3 et 4, LBA au plus tard au moment où il doit s’acquitter de son obligation d’identification au sens de l’art. 4.

Historique et notes (1)
  1. RS 935.511

Art. 17 Risque réduit

Le risque d’une relation d’affaires est réduit (art. 13, al. 1, let. d) dans le cas des jeux de grande envergure hors ligne lorsque:

a.
le taux de redistribution théorique des jeux auxquels le joueur participe est calculable d’avance et représente moins de 70 %;
b.
les prétentions du joueur au remboursement de ses mises reposent sur le fait que le jeu prévu n’a pu avoir lieu en raison de circonstances extérieures telles que l’annulation d’une manifestation sportive;
c.
le titre attestant du droit à un gain ou tout justificatif similaire établissant la prétention du joueur au paiement d’un gain s’accompagne d’un délai de caducité approprié.

Art. 18 Contenu des clarifications

1L’exploitant doit notamment vérifier:

a.
si le joueur est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales apportées, gagnées ou remboursées;
b.
quelle est la provenance des valeurs patrimoniales apportées;
c.
quelle est l’origine de la fortune du joueur ou de l’ayant droit économique;
d.
quelle est l’activité économique exercée par le joueur ou l’ayant droit économique.

2Il ne procède qu’aux vérifications prévues à l’al. 1, let. a:

a.
lorsqu’il sait que le joueur n’a misé que 10 000 francs au plus sur une période de 365 jours, ou
b.
lorsqu’il ne dispose pas d’indices laissant supposer que le joueur a misé plus de 10 000 francs sur une période de 365 jours.

Art. 19 Portée des clarifications

1Les clarifications consistent notamment à:

a.
demander des renseignements écrits ou oraux au joueur ou à l’ayant droit économique;
b.
consulter les sources et les banques de données publiques accessibles à tous;
c.
se renseigner le cas échéant auprès de personnes dignes de confiance.

2L’exploitant vérifie la plausibilité du résultat des clarifications, consigne ses conclusions par écrit et examine si les conditions d’une communication au sens de l’art. 9, al. 1, LBA sont remplies.

Art. 20 Surveillance des relations d’affaires et des transactions

1L’exploitant veille à la mise en place d’une surveillance efficace des relations d’affaires.

2Il veille à une surveillance efficace des transactions, en gardant une trace, pour chaque joueur, des transactions suivantes:

a.
paiement de gains et d’autres avoirs supérieurs à 15 000 francs;
b.
toutes les transactions effectuées dans le cadre d’une relation d’affaires durable.

3L’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution peut exiger d’un exploitant qu’il utilise un système de surveillance informatisé des transactions si cela se révèle nécessaire pour l’efficacité de la surveillance.

Art. 22 Montants versés par les distributeurs

L’exploitant, en relation avec son offre de jeux, veille à ce que ses distributeurs ne versent pas aux joueurs des montants supérieurs à 2000 francs par titre attestant du droit à un gain ou par justificatif similaire.

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