Ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE) · RS 142.205

Section 2 Tâches de la Confédération, des cantons et des communes

Art. 3 à 9 · 7 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Encouragement de l’intégration par la Confédération

(art. 53, 54 et 56, al. 1 et 2, LEI)

1Les services fédéraux prévoient, dans les limites de leur mandat légal et de leur budget ordinaire, des mesures visant à garantir aux étrangers l’égalité des chances dans l’accès à leurs offres.

2Ils associent le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) à la planification et à l’exécution des activités relatives à l’intégration, pour autant que celles-ci aient une portée considérable.

Art. 4 Encouragement de l’intégration par les cantons et les communes

(art. 53, al. 4, 54 et 56, al. 4, LEI)

1Les services cantonaux chargés des contacts avec le SEM pour les questions d’intégration planifient l’encouragement spécifique de l’intégration et la collaboration avec les institutions des structures ordinaires au moyen de programmes d’intégration cantonaux (art. 14).

2Dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle, ils coopèrent avec les autorités cantonales et communales chargées des domaines suivants:

a.
asile et migration;
b.
petite enfance;
c.
école obligatoire, y compris école enfantine;
d.
formation générale et professionnelle du degré secondaire II, formation continue et orientation professionnelle, universitaire et de carrière;
e.
affaires sociales;
f.
service public de l’emploi et assurance-chômage;
g.
assurance-invalidité;
h.
santé;
i.
naturalisation;
j.
autres domaines importants pour l’intégration des étrangers.

Art. 5 Coordination entre la Confédération et les cantons

(art. 56, al. 4, LEI)

Le SEM et les services cantonaux chargés des contacts avec le SEM pour les questions d’intégration s’assistent mutuellement dans l’accomplissement de leurs tâches. Ils procèdent régulièrement à des échanges de vues et d’expérience. Ils y associent, dans la mesure du possible, les communes et d’autres acteurs.

Art. 7 Rapports, suivi et évaluation

(art. 56, al. 3 et 5, et 57, al. 4 et 5, LEI)

1Les autorités fédérales compétentes rendent régulièrement compte de la politique d’intégration, de l’intégration de la population étrangère et des mesures d’encouragement de l’intégration.

2Elles effectuent un suivi de l’intégration de la population étrangère. Elles peuvent confier cette tâche à des tiers.

Art. 8 Première information et mesures d’intégration à l’arrivée en Suisse

(art. 4 et 57 LEI)

1Les autorités compétentes de la Confédération, des cantons et des communes fournissent des informations aux étrangers nouvellement arrivés en Suisse, notamment sur:

a.
l’importance des connaissances linguistiques, de la formation et du travail;
b.
les offres destinées à améliorer les compétences linguistiques;
c.
l’ordre juridique et les conséquences de son inobservation, ainsi que les normes et règles de base à respecter en vue d’accéder à l’égalité des chances s’agissant de la participation à la vie sociale, économique et culturelle.

2Pour les personnes ayant des besoins d’intégration particuliers, les cantons prévoient des mesures d’intégration appropriées dans les structures ordinaires ou dans le cadre de l’encouragement spécifique de l’intégration.

Art. 9 Annonce des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire en quête d’emploi

(art. 53, al. 53, LEI)

1Les cantons règlent la procédure selon laquelle les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire en quête d’emploi sont annoncés au service public de l’emploi.

2L’obligation d’annonce s’applique aux personnes dont l’employabilité a été établie à la suite d’une évaluation.

3Les cantons rendent compte chaque année au SEM de leurs annonces. Leur compte rendu porte sur:

a.
les compétences et le mode opératoire concernant l’évaluation de l’employabilité;
b.
le nombre d’annonces et le nombre de placements.
Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18  juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

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