Ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE) · RS 142.205

Section 5 Commission fédérale des migrations

Art. 22 à 29 · 8 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Coordination

(art. 100b, al. 2, LEI)

La CFM coordonne ses activités avec celles d’autres commissions fédérales.

Art. 23 Informations

La CFM informe le public de ses activités. Elle peut publier des avis, des recommandations et des travaux de fond sur des questions de principe se rapportant à la migration et sur la situation particulière des étrangers.

Art. 24 Avis et recommandations

Le Conseil fédéral ou les départements peuvent demander à la CFM des avis et des recommandations sur des questions de migration. Ils décident de leur diffusion.

Art. 25 Médiation

La CFM peut servir de médiateur entre les organisations s’occupant de la migration et de l’intégration des étrangers et les autorités fédérales.

Art. 28 Structure

(art. 100b, al. 1, LEI)

1La CFM est constituée de 30 membres, parmi lesquels une représentation adéquate des étrangers est prise en considération.

2La présidence est constituée d’un président et de deux vice-présidents. Le président est désigné par le Conseil fédéral.

3La CFM est administrativement rattachée au SEM.

4Elle détermine son mode d’organisation.

Art. 29 Relations avec le SEM

(art. 100b, al. 4, LEI)

1Le SEM participe aux séances de la CFM avec voix consultative.

2Il met un secrétariat indépendant à la disposition de la CFM.

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